Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 juin 2021 · n° 19-16.222
Sommaire de la Cour
Selon les articles 386, 387 et 390 du code de procédure civile , la péremption de l'instance en cause d'appel, qui peut être demandée par l'une quelconque des parties lorsque aucune d'elles n'accomplit de diligences pendant deux ans, confère au jugement la force de la chose jugée. Selon les articles 500 et 501 du même code, un jugement est exécutoire , à partir du moment où il passe en force de chose jugée, c'est à dire qu'il n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. En conséquence, un jugement n'acquiert force de chose jugée qu'au moment où l'ordonnance constatant la péremption de l'appel acquiert elle-même force de chose jugée. Encourt dès lors la censure, l'arrêt d'une cour d'appel d'appel qui, pour liquider une astreinte, retient que le jugement ayant prononcé cette astreinte était devenu définitif deux ans après l'ordonnance de retrait du rôle