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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XI · Les incidents d'instanceChapitre IV · L'extinction de l'instance

Article 385 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 197615 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si un créancier abandonne la procédure de saisie immobilière qu’il a lancée, le juge de l’exécution ne peut plus trancher les contestations liées à cette procédure ni statuer sur les demandes reconventionnelles qui en découlent.

    n° 16-22.829 (2018)

  • L’extinction d’une instance (par exemple, par péremption ou désistement) n’empêche pas de relancer une nouvelle procédure, sauf si le droit d’agir lui-même a disparu.

    n° 07-14.443 (2008)

  • Si l’appelant renonce sans réserve à son appel principal et qu’aucune demande incidente n’a été formulée avant, cette renonciation met fin à l’instance d’appel et bloque tout appel incident ultérieur.

    n° 23-20.884 (2026)

  • Invoquer la prescription d’une action en se fondant sur la péremption d’une précédente instance ne vaut pas demande de constater cette péremption, qui doit être présentée en premier.

    n° 12-12.751 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

15 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juin 2026 · n° 23-20.884

    Sommaire de la Cour

    Il découle des articles 385, 401 et 909 du code de procédure civile que dès lors que le désistement par l'appelant de son appel principal, effectué sans réserves, n'a pas été précédé d'un appel incident ou d'une demande incidente, il produit immédiatement son effet extinctif de l'instance d'appel et fait échec à un appel incident postérieur. Cette règle de procédure poursuit un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité et l'efficacité de la procédure. Elle ne porte pas atteinte à la substance même du droit d'accès à un tribunal, la partie intimée ayant la faculté de former un appel principal dans le délai d'appel, et un appel incident avant le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile. Enfin, il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 janvier 2018 · n° 16-22.829

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le créancier se désiste de la procédure de saisie immobilière qu'il a engagée, le juge de l'exécution n'est plus compétent pour trancher les contestations qui ont été élevées à l'occasion de celle-ci ni pour statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s'y rapportant

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 février 2013 · n° 12-12.751

    Sommaire de la Cour

    La fin de non-recevoir tirée de la prescription d'une action, qui s'appuie sur la péremption d'une précédente instance, ne constitue pas une demande tendant à voir constater la péremption de l'instance devant, en application de l'article 388 du code de procédure civile, être formée avant tout autre moyen

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 décembre 2008 · n° 08-11.103

    Sommaire de la Cour

    Le délai de saisine de la cour de renvoi prévu par l'article 1034 du code de procédure civile est un délai de forclusion dont la sanction est soumise au régime des fins de non-recevoir

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 juin 2008 · n° 07-14.443

    Sommaire de la Cour

    L'extinction de l'instance à titre principal ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 mai 2026 · n° 24-16.696

    Extrait des motifs

    « Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 384 et 385 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ces articles que seul le juge devant lequel l'instance est pendante peut constater son extinction. La décision par laquelle une juridiction constate l'extinction de l'instance, alors qu'elle en était dessaisie au profit d'une autre juridiction, n'affecte pas la poursuite de l'instance devant cette autre juridiction. 8. Pour constater l'extinction de l'instance engagée sous le n° 2014-12729 par l'effet du j »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 décembre 2025 · n° 23-13.773

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 385 et 398 du code de procédure civile : 5. Aux termes du premier de ces textes, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. 6. Selon le second de ces textes, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. 7. Pour infirmer le jugement et déclarer irrecevable l'action de M. [F], l'arrêt retient, d'une »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 octobre 2025 · n° 24-16.188

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 385 du code de procédure civile : 8. En application de ce texte, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la caducité et en cas d'indivisibilité du litige, la caducité est encourue à l'encontre de l'ensemble des intimés. 9. Le litige qui porte sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail conclu avec un employeur à l'encontre duquel une procédure collective a été ouverte et qui concerne des créances de nature salariale susceptibles de relever de la garantie de l'AGS est indivisible entre le salarié créancier, l'employeur débiteur et le mandataire judiciaire. En raison de l'indivisibilité la caducité de l'appel constatée, d'une part, »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 juillet 2025 · n° 24-21.874

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9. Le comité conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'un moyen dirigé contre un chef de dispositif qui ne peut être critiqué par la voie du pourvoi, une autre voie de recours étant ouverte, est irrecevable, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de la décision qui refuse de rétracter une décision constatant la caducité de sa saisine et que le pourvoi dirigé contre la décision constatant la caducité est irrecevable. 10. Cependant, il résulte de la combinaison des articles 17 et 407 du code de procédure civile que le jugement de caducité fondé sur l'article 481-1 du code de procédure civile, qui est intervenu après »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 décembre 2022 · n° 21-18.950

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 385 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet du désistement d''instance. 4. Après avoir constaté le désistement, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction, le jugement condamne M. et Mme [W] au paiement d'une somme au titre des indus d'APL. 5. En statuant ainsi, le tribunal, qui ne pouvait statuer au fond, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 6. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 »

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juin 2022 · n° 19-26.209

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 122 et 385 du code de procédure civile : 5. En l'état d'une instance éteinte par l'effet de la péremption, la juridiction est dessaisie et ne peut pas se prononcer sur une fin de non-recevoir. 6. Pour constater la péremption de l'instance et rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [F], l'arrêt, tout en retenant, par motifs adoptés, que l'instance étant périmée, il ne peut être statué sur les autres demandes, statue sur la fin de non recevoir soulevée devant la juridiction. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 8. Sur la suggestion présentée e »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juin 2022 · n° 20-23.182

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs. 5. Pour confirmer le jugement ayant déclaré l'assignation caduque, l'arrêt, après avoir évoqué les motifs du juge de l'exécution selon lesquels l'assignation délivrée le 21 novembre 2018 à M. [Z] et Mme [M] n'avait été remise au greffe que le 3 octobre 2019, soit postérieurement à l'audience du 10 décembre 2018, retient que, effectivement, la copie figurant au dossier du tribunal ne porte mention d'aucune date de signification, pas plus d'ailleurs que des modalités de signification. Il ajoute que le jug »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mai 2019 · n° 18-17.097

    Extrait des motifs

    « Attendu que, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, une ordonnance portant injonction de payer une certaine somme a été signifiée par la société SOFI sovac aux droits de laquelle est venue la société DSO interactive puis la société DSO capital, le 19 avril 1995, à la personne de M. K... qui n'a pas fait opposition et au domicile de Mme L..., le 7 avril 1995 ; qu'une nouvelle signification de l'ordonnance a été faite, à cette dernière, à étude, le 18 mars 2016 ; que Mme L... a formé opposition le 4 juillet 2016 ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1412, 1416 et 1422 du code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en paiement de la société DS »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 septembre 2018 · n° 17-18.673

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 385 du code de procédure civile ; Attendu que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet du désistement d‘instance ; »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 septembre 2016 · n° 15-14.431

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que la société Laser Cofinoga (Laser Cofinoga) s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 12 décembre 2013 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 18 septembre 2014 ; Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 12 décembre 2013, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 18 septembre 2014 : »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.