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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 décembre 2023, n° 21-23.816

ECLI:FR:CCASS:2023:C201262

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 383, alinéa 2, et 386 du code de procédure civile qu'en cas de retrait du rôle, le dépôt au greffe des conclusions sollicitant la réinscription interrompt le délai de péremption

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué, rendu sur déféré, (Toulouse, 10 août 2021), le 18 mai 2016, M. et Mme [V] ont relevé appel d'un jugement dans une instance les opposant aux sociétés Fid Sud audit, Patrimum et Odyssea office notarial. Les sociétés Tiare et Taïna sont intervenues volontairement à l'instance.

2Par ordonnance du 31 mai 2018, il a été procédé au retrait du rôle de l'affaire.

3Le 30 janvier 2020, M. et Mme [V], les sociétés Tiare et Taïna ont déposé au greffe des conclusions aux fins de réinscription de l'affaire au rôle.

4Par ordonnance du 28 janvier 2021, un conseiller de la mise en état, saisi de cet incident par la société Fid Sud audit, a constaté la péremption de l'instance.

5M. et Mme [V] et les sociétés Tiare et Taïna ont déféré cette ordonnance à la cour d'appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, rédigés en termes similaires, réunis

Ce que soutenait le demandeur

6M. et Mme [V], d'une part, et les sociétés Tiare et Taïna, d'autre part, font grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance initialement enrôlée au greffe sous le numéro RG 16/2505 puis sous le nouveau numéro de RG 20/00662, alors « que s'agissant d'une réinscription demandée par l'une des parties après retrait du rôle en application de l'article 383, alinéa 2 du code de procédure civile, le dépôt au greffe de conclusions comportant cette demande interrompt la péremption ; qu'en jugeant qu'après le retrait du rôle et avant l'expiration du délai de péremption, le dépôt au greffe le même jour de conclusions comportant une demande de réinscription au rôle et de conclusions portant sur fond du litige ne constituait pas des diligences de nature à interrompre la péremption, la cour d'appel a violé les 383, alinéa 2 et 386 du code de procédure civile, ensemble l'article 6,§1, de la convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 383, alinéa 2, et 386 du code de procédure civile :

7Il résulte de ces textes qu'en cas de retrait du rôle, le dépôt au greffe des conclusions sollicitant la réinscription interrompt le délai de péremption.

8Pour constater la péremption de l'instance, l'arrêt relève que la diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile, susceptible d'interrompre le délai de péremption, est celle qui ne se contente pas de manifester la volonté d'une partie de poursuivre l'instance mais celle qui est de nature à faire progresser l'affaire, les actes neutres quant à l'avancement de la procédure n'interrompant pas la péremption et les conclusions aux fins de rétablissement au rôle n'étant pas de nature à faire progresser l'affaire.

9En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12Il résulte des paragraphes 2, 3 et 7 que l'affaire ayant fait l'objet d'un retrait du rôle, les conclusions de M. et Mme [V] et des sociétés Tiare et Taïna aux fins de réinscription de l'affaire au rôle interrompent le délai de péremption. Il y a donc lieu de rejeter l'incident de péremption.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 août 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 janvier 2021 ;
  • Rejette l'incident de péremption de l'instance ;
  • Dit que l'affaire se poursuivra au fond devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne la société Fid Sud audit, la société Patrimum et la société Odyssea office notarial, anciennement dénommée Pierre Malbosc-Boris Corea aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Toulouse au titre de la procédure d'incident ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fid Sud audit, la société Patrimum et la société Odyssea office notarial anciennement dénommée Pierre Malbosc-Boris Corea et condamne in solidum la société Fid Sud audit et la société Patrimum à payer à M. et Mme [V] et aux SCI Tiare et Taïna la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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