Sur le moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, rédigés en termes similaires, réunis
Ce que soutenait le demandeur
6M. et Mme [V], d'une part, et les sociétés Tiare et Taïna, d'autre part, font grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance initialement enrôlée au greffe sous le numéro RG 16/2505 puis sous le nouveau numéro de RG 20/00662, alors « que s'agissant d'une réinscription demandée par l'une des parties après retrait du rôle en application de l'article 383, alinéa 2 du code de procédure civile, le dépôt au greffe de conclusions comportant cette demande interrompt la péremption ; qu'en jugeant qu'après le retrait du rôle et avant l'expiration du délai de péremption, le dépôt au greffe le même jour de conclusions comportant une demande de réinscription au rôle et de conclusions portant sur fond du litige ne constituait pas des diligences de nature à interrompre la péremption, la cour d'appel a violé les 383, alinéa 2 et 386 du code de procédure civile, ensemble l'article 6,§1, de la convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 383, alinéa 2, et 386 du code de procédure civile :
7Il résulte de ces textes qu'en cas de retrait du rôle, le dépôt au greffe des conclusions sollicitant la réinscription interrompt le délai de péremption.
8Pour constater la péremption de l'instance, l'arrêt relève que la diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile, susceptible d'interrompre le délai de péremption, est celle qui ne se contente pas de manifester la volonté d'une partie de poursuivre l'instance mais celle qui est de nature à faire progresser l'affaire, les actes neutres quant à l'avancement de la procédure n'interrompant pas la péremption et les conclusions aux fins de rétablissement au rôle n'étant pas de nature à faire progresser l'affaire.
9En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.