6Le salarié fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance et de rejeter les demandes des parties, alors « que si l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, le rétablissement de la procédure par une décision de remise au rôle implique que les diligences préconisées par l'ordonnance de radiation ont été accomplies ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à la suite du rétablissement de la procédure intervenu le 2 mai 2014, soit dans les deux ans de l'ordonnance de radiation du 20 mars 2014, l'affaire a été remise au rôle et audiencée le 17 septembre 2015, étant précisé qu'à cette audience, l'affaire a été renvoyée, à l'audience du 30 mai 2017 en raison de l'attente d'une décision du tribunal administratif ; qu'en décidant que la péremption de l'instance était acquise au motif qu'il n'était pas établi que Monsieur D... avait effectué l'ensemble des diligences de l'ordonnance de radiation du 20 mars 2014 subordonnant le rétablissement de l'affaire au rôle quand elle avait néanmoins constaté que l'affaire avait été remise au rôle et audiencée le 17 septembre 2015, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 386 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail. »