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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 31 mars 2021, n° 19-24.489

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00398

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En procédure prud'homale, la remise au rôle de l'affaire n'implique pas en elle-même que les diligences prescrites par l'ordonnance de radiation ont été accomplies

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué ( Versailles, 18 septembre 2019 ), M. D..., engagé le 24 juillet 2001 en qualité de technicien de maintenance par la société Lear Corporation aux droits de laquelle vient la société Lear Corporation Seating France et titulaire de mandats syndicaux, a saisi le 2 novembre 2011 la juridiction prud'homale de diverses demandes. Par jugement du 27 novembre 2012, le conseil de prud'hommes a rejeté ses demandes. Le salarié a relevé appel de cette décision le 14 décembre 2012.

2Le 20 mars 2014, une ordonnance de radiation a été prononcée prévoyant en son dispositif que l'affaire serait rétablie au rôle sur justificatif du dépôt de conclusions au greffe et de la justification de communication par chaque partie à la partie adverse de ses conclusions et pièces.

3L'affaire a été réinscrite au rôle le 14 décembre 2014 et audiencée le 17 septembre 2015 puis renvoyée au 30 mars 2017 dans l'attente d'une décision de la juridiction administrative. A cette date, le salarié a demandé le renvoi de l'affaire. Une nouvelle ordonnance de radiation a été rendue.

4.Le 8 juin 2018, le salarié a demandé la réinscription de l'affaire. Celle-ci a été audiencée au 19 juin 2019. Statuant sur la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur, la cour d'appel a constaté la péremption de l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance et de rejeter les demandes des parties, alors « que si l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, le rétablissement de la procédure par une décision de remise au rôle implique que les diligences préconisées par l'ordonnance de radiation ont été accomplies ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à la suite du rétablissement de la procédure intervenu le 2 mai 2014, soit dans les deux ans de l'ordonnance de radiation du 20 mars 2014, l'affaire a été remise au rôle et audiencée le 17 septembre 2015, étant précisé qu'à cette audience, l'affaire a été renvoyée, à l'audience du 30 mai 2017 en raison de l'attente d'une décision du tribunal administratif ; qu'en décidant que la péremption de l'instance était acquise au motif qu'il n'était pas établi que Monsieur D... avait effectué l'ensemble des diligences de l'ordonnance de radiation du 20 mars 2014 subordonnant le rétablissement de l'affaire au rôle quand elle avait néanmoins constaté que l'affaire avait été remise au rôle et audiencée le 17 septembre 2015, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 386 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7Selon l'article R. 1452-8 du code du travail, en matière prud'homale l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

8Pour interrompre la péremption, les parties doivent s'acquitter de l'ensemble des diligences mises à leur charge par l'ordonnance de radiation.

9En procédure prud'homale, la remise au rôle n'implique pas en elle-même que les diligences prescrites par l'ordonnance de radiation ont été accomplies.

10Ayant constaté que le salarié ne justifiait pas avoir communiqué ses pièces à la partie adverse dans les deux ans suivant la notification de l'ordonnance de radiation du 20 mars 2014, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la péremption était acquise.

11Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne M. D... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 31 mars 2021, n° 19-24.489 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00398 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-R7MQ3NK9