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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre X · L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partieChapitre II · La récusation et le renvoi pour cause de suspicion légitimeSection I · Dispositions générales

Article 344 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 11 mai 201734 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour demander la récusation d’un juge, il faut expliquer précisément les raisons dans la demande initiale. Une demande sans motif est irrecevable et ne peut pas être complétée plus tard.

    n° 17-13.035 (2019)

  • Si les faits justifiant la suspicion d’un juge sont découverts pendant une audience, la demande doit être faite immédiatement par déclaration écrite au greffier. Une demande faite après l’audience est irrecevable.

    n° 18-26.083 (2020)

  • Un greffier ne peut pas faire l’objet d’une demande de récusation ou de suspicion légitime.

    n° 17-01.683 (2017)

  • Une demande de renvoi pour suspicion légitime doit être remise directement au secrétariat de la juridiction ou déclarée au greffier. Une demande transmise par huissier est irrecevable.

    n° 08-01.797 (2009)

  • Le fait qu’un juge ait déjà statué sur une procédure concernant une entreprise ne suffit pas, à lui seul, à justifier un doute sur son impartialité pour une autre décision la concernant.

    n° 10-01.182 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

34 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 février 2025 · n° 22-18.078

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision le premier président d'une cour d'appel, saisi d'une demande de récusation visant un juge des enfants à l'occasion d'une procédure d'assistance éducative, qui, en retenant, après avoir examiné tous les griefs de la requête, qu'aucun manquement à l'obligation d'impartialité ne peut être imputé au juge, a recherché si ces griefs, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de douter de l'impartialité de ce dernier

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 mars 2023 · n° 21-17.562

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 344, alinéa 1, 345, alinéas 1 et 2, et 346 du code de procédure civile que seul le requérant étant partie à la procédure de récusation, le pourvoi en cassation ne peut être dirigé contre le magistrat visé par la requête en récusation, qui n'est pas partie à cette procédure, ni contre le procureur général près la cour d'appel, qui est partie jointe. Toutefois, ce pourvoi, qui concerne une procédure dans laquelle seul le requérant est partie, est recevable, même en l'absence de défendeur

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 mars 2023 · n° 21-17.561

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 344, alinéa 1, 345 alinéas 1 et 2, et 346 du code de procédure civile que seul le requérant étant partie à la procédure de récusation, le pourvoi en cassation ne peut être dirigé contre le magistrat visé par la requête en récusation, qui n'est pas partie à cette procédure, ni contre le procureur général près la cour d'appel, qui est partie jointe. Toutefois, ce pourvoi, qui concerne une procédure dans laquelle seul le requérant est partie, est recevable, même en l'absence de défendeur. Le requérant à la procédure de récusation ne saurait utilement invoquer devant la Cour de cassation l'absence de recueil, par le premier président de la cour d'appel, des observations du magistrat visé par la récusation, l'irrégularité invoquée n'étant pas susceptible de lui faire grief

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 février 2020 · n° 18-26.083

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 344 du code de procédure civile, est irrecevable une demande de suspicion légitime formée par requête postérieurement à l'audience au cours de laquelle les faits établissant la partialité de la juridiction se seraient produits, la demande devant être formée en ce cas par déclaration consignée par procès-verbal lors de cette audience

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 septembre 2019 · n° 17-13.035

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 344 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, la demande de récusation, qui ne peut être formée que par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge qu'elle vise ou par une déclaration, consignée dans un procès-verbal, et doit être transmise au juge pour qu'il acquiesce ou s'oppose à la récusation, doit indiquer les motifs de la récusation, à peine d'irrecevabilité. Il en résulte qu'elle ne peut être complétée par des conclusions ultérieures. Doit dès lors être approuvée une cour d'appel, à laquelle il appartenait de statuer au regard de la seule requête , qui, ayant constaté que la demande de récusation n'énonçait aucun motif, l'a déclarée irrecevable

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  6. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mai 2017 · n° 17-01.683

    Sommaire de la Cour

    Les greffiers ne peuvent pas faire l'objet d'une requête en récusation ou en suspicion légitime

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 janvier 2011 · n° 10-01.182

    Sommaire de la Cour

    La circonstance que des magistrats d'une cour d'appel aient déjà statué sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard d'une entreprise n'est pas, en soi, de nature à faire peser sur eux un soupçon légitime de partialité leur interdisant de connaître du jugement qui a converti le redressement judiciaire de la même entreprise en liquidation judiciaire dans le cadre d'une procédure collective

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 mars 2010 · n° 10-01.088

    Sommaire de la Cour

    L'information donnée par un avoué des faibles chances de succès d'une procédure ne constitue pas un fait de nature à faire peser sur les magistrats de la cour d'appel un soupçon légitime de partialité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 septembre 2009 · n° 08-14.495

    Sommaire de la Cour

    La procédure de récusation, qui ne porte pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 janvier 2009 · n° 08-01.797

    Sommaire de la Cour

    La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime doit être formée par acte remis au secrétariat de la juridiction ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal ; par suite, la demande formée par acte d'huissier de justice délivré au greffe de la juridiction est irrecevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 novembre 2008 · n° 08-01.791

    Sommaire de la Cour

    Une partie ne peut récuser l'ensemble des magistrats de l'ordre judiciaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. Formation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 janvier 2025 · n° 24-87.335

    Extrait des motifs

    « Examen de la recevabilité de la requête Vu les articles 662, alinéa 1, du code de procédure pénale, 344 et 350 du code de procédure civile : 1. Aux termes du premier de ces textes, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime. 2. Selon les deux autres, en matière civile, la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel. Toute demande de récusation visant le premier pré »

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  13. Formation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 janvier 2025 · n° 24-87.336

    Extrait des motifs

    « Examen de la recevabilité de la requête Vu les articles 662, alinéa 1, du code de procédure pénale, 344 et 350 du code de procédure civile : 1. Aux termes du premier de ces textes, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime. 2. Selon les deux autres, en matière civile, la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel. Toute demande de récusation visant le premier préside »

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  14. Formation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 janvier 2025 · n° 24-87.337

    Extrait des motifs

    « Examen de la recevabilité de la requête Vu les articles 662, alinéa 1, du code de procédure pénale, 344 et 350 du code de procédure civile : 1. Aux termes du premier de ces textes, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime. 2. Selon les deux autres, en matière civile, la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel. Toute demande de récusation visant le premier préside »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 novembre 2023 · n° 21-14.608

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 344 du code de procédure civile : 11. Il résulte de ce texte que la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est formée par acte remis au greffe de la cour d'appel. En revanche, lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l'audience, la demande est formée par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal, qui est adressé sans délai au premier président. 12. Pour déclarer irrecevable la requête en récusation, l'ordonnance, après avoir relevé que Mme [U] et M. [S] avaient présenté leur requête par procès-verbal dressé par le greffe du tribunal pour enfants contenant ladite requête, retient que l'artic »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 janvier 2023 · n° 21-14.170

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 344, 346, 456 et 458 du code de procédure civile : 5. Selon les deux premiers de ces textes, la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel qui statue sans débat dans le délai d'un mois à compter de sa saisine après avis du procureur général. Il résulte du troisième que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré. 6. L'ordonnance attaquée mentionne qu'elle a été rendue par M. Le Breton de Vannoise, premier président de la cour d'appel, et sig »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 septembre 2021 · n° 20-13.995

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 344 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel. 5. La cour d'appel a statué sur la requête en récusation. 6. En statuant sur la requête en récusation, alors que la juridiction du premier président était seule compétente, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 septembre 2021 · n° 20-13.998

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 344 du code de procédure civile : 3. Aux termes de ce texte, la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel. 4. La cour d'appel a statué sur la requête en récusation. 5. En statuant sur la requête en récusation, alors que la juridiction du premier président était seule compétente, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 septembre 2021 · n° 20-14.002

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 344 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel. 5. La cour d'appel a statué sur la requête en récusation. 6. En statuant sur la requête en récusation, alors que la juridiction du premier président était seule compétente, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 septembre 2020 · n° 18-23.541

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 344 du code de procédure civile de la Polynésie française : 5. Si les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, c'est, selon ce texte, quand leur mise en cause est impliquée par l'évolution du litige, laquelle se caractérise par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci et modifiant les données du litige. 6. Pour déclarer recevable l'appel en intervention forcée de la banque, l'arrêt retient que, même si elle n'était pas partie en première instance, ni intimée, des demandes sont formées contre e »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 octobre 2019 · n° 18-19.652

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 70 I du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 et 344, alinéa 1er, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction issue de ce décret ; Attendu que, selon l'article 70 I du décret susvisé, les dispositions de l'article 2 de ce texte, modifiant notamment l'article 344, alinéa 1er, du code de procédure civile, sont applicables aux demandes de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime formées à compter de l'entrée en vigueur du décret, le 11 mai 2017 ; »

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  22. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mai 2017 · n° 17-01.684

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 344, alinéa 2, et 356 du code de procédure civile ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Rouen de la requête déposée le 12 janvier 2017 par M. X..., "en suspicion légitime et dépaysement" ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Rouen ; Attendu que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ; que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier ; Attendu que la requête n'énonce aucun »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mai 2017 · n° 17-01.681

    Extrait des motifs

    « Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de Paris, de la requête formée par M. X... et Mme Y..., tendant à la récusation de M. Z..., Mme A... et Mme B..., composant la première chambre 1/1/2 du tribunal de grande instance de Paris, du procureur de la République ou de ses substituts, ainsi que des magistrats composant le pôle 2 de la cour d'appel de Paris et au renvoi de leur affaire (n° RG 15/11937) et des magistrats récusés, devant des juges d'instruction, pour cause de suspicion légitime ; qu'ils sollicitent également la communication des « écritures » des magistrats dont la récusation est demandée ainsi que celles du par »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 mars 2017 · n° 17-01.666

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 344, alinéa 2, et 356 du code de procédure civile ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Caen de la requête déposée le 6 février 2017 par Mme X..., "en suspicion légitime et récusation" de "tous les magistrats composant la 2e chambre sociale de la cour d'appel de Caen" ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Caen ; Attendu que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ; que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 mars 2017 · n° 17-01.665

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 344, alinéa 2, et 356 du code de procédure civile ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Caen de la requête déposée le 6 février 2017 par M. X..., « en suspicion légitime et récusation » de « tous les magistrats composant la deuxième chambre sociale de la cour d'appel de Caen » ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Caen ; Attendu que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ; que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 mars 2017 · n° 17-01.669

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 344 et 356 du code de procédure civile ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Versailles de la requête formée le 7 novembre 2016 par M. [Q].. suivant déclaration au greffe de cette juridiction, tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime de l'examen de l'affaire enregistrée sous le numéro 14/06312 ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Versailles ; Attendu que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ; que celle-ci doit, à peine d'irre »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 mars 2017 · n° 17-01.670

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 344 et 356 du code de procédure civile ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Versailles de la requête de M. X..., formée par lettre simple du 23 novembre 2016 et lettre recommandée du 24 novembre 2016, présentée comme tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime des affaires n° 14/04485 et 14/04525 devant les "juridictions répressives" ; Attendu que les demandes de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime doivent être formées par acte remis au secrétariat de la juridiction ou par une déclaration consignée par le secrétaire dans un procès-verbal ; Attendu »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 mars 2017 · n° 17-01.668

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 344 et 356 du code de procédure civile ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Versailles de la requête formée le 7 novembre 2016 par M. X... suivant déclaration au greffe de cette juridiction, tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime de l'examen de l'affaire enregistrée sous le numéro 13/06168 ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Versailles ; Attendu que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ; que celle-ci doit, à peine d'irrec »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 février 2017 · n° 17-01.663

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 344, 356 et 364 du code de procédure civile ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Paris de la requête déposée le 24 novembre 2016 par M. X..., tendant à la récusation de Mme Y... et de M. Z..., magistrats de cette cour d'appel, à l'occasion de l'examen de l'affaire RG n°16/23467 ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Paris ; Attendu que la demande de renvoi pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges de la juridiction saisie doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être acco »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 janvier 2017 · n° 16-01.658

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 344, alinéa 2, et 356 du code de procédure civile ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Paris de la requête déposée le 11 mars 2016 par M. X... et l'association Y..., tendant d'une part, à la récusation de Mme Z..., premier président, de Mmes A..., B..., C..., D..., E... et de MM. F... et G..., conseillers de cette cour d'appel, et au renvoi pour cause de suspicion légitime de l'examen de son affaire pendante devant cette juridiction et d'autre part, à la condamnation de l'Etat français au paiement de dommages-intérêts, à une indemnité de procédure sur le fondem »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  31. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 novembre 2016 · n° 16-01.641

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 344, alinéa 1er, 356 et 364 du code de procédure civile ; Vu la transmission par la première présidente de la cour d'appel de Paris, au premier président de la Cour de cassation, de la requête de M. [E]... et Mme [L]..., épouse [E]..., en date du 14 septembre 2016, en récusation de Mme [Z]..., Mme [H]... et M. [F]..., conseillers en charge de l'affaire les concernant, actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris (RG 16/23909) ; Vu l'avis de la première présidente de la cour d'appel de Paris ; Attendu que les demandes de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime doivent être formées par acte remis au secrétariat de »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  32. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 novembre 2016 · n° 16-01.640

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 344 et 356 du code de procédure civile ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Rennes de la requête datée du 12 octobre 2016 de la SCI X... et M. Y..., tendant à la récusation de M. Z..., magistrat, et au renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre cour d'appel, de l'affaire (RG n° 12/00056) les opposant au syndicat des copropriétaires A... ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Rennes ; Attendu que la demande de récusation comme la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime doit être formée par acte remis au secrétariat de la juri »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  33. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mai 2016 · n° 16-01.591

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 344 et 356 du code de procédure civile ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de Versailles, des demandes présentées par M. X..., tendant au renvoi devant une autre cour d'appel, pour cause de suspicion légitime, de l'examen des affaires RG n° 15/08778 et 15/08931 le concernant ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Versailles ; Attendu que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ; que celle-ci doit être formée, contre récépissé, par un acte remis au secrétariat de la juri »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 février 2016 · n° 15-01.548

    Extrait des motifs

    « Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Versailles de la requête déposée le 6 janvier 2016 par M. [O].. tendant, d'une part, à la récusation des magistrats de la cour d'appel de Versailles et au renvoi pour cause de suspicion légitime de l'examen de requêtes en récusation d'un juge de proximité et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat français au paiement de dommages-intérêts ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Versailles ; Vu les articles 344 et 356 du code de procédure civile ; Attendu que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de rec »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.