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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre X · L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partieChapitre II · La récusation et le renvoi pour cause de suspicion légitimeSection I · Dispositions générales

Article 346 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 11 mai 201714 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque vous demandez la récusation d’un juge, celui-ci doit s’abstenir de traiter l’affaire jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur votre demande. Si le juge refuse ou ne répond pas, la cour d’appel doit trancher sans délai.

    n° 16-22.966 (2017)

  • Un conseil de prud’hommes doit suspendre une affaire dès qu’une demande de récusation d’un conseiller prud’homal est faite. Il ne peut ni statuer sur cette demande ni examiner l’affaire en présence du conseiller visé.

    n° 07-44.212 (2009)

  • Un juge qui conteste sa récusation doit s’abstenir de traiter l’affaire jusqu’à ce que la cour d’appel ait statué sur la demande.

    n° 08-60.400 (2009)

  • Seul le demandeur est partie à la procédure de récusation. Le pourvoi en cassation ne peut donc pas être dirigé contre le juge visé ou le procureur général, mais il reste recevable même sans défendeur.

    n° 21-17.562 (2023)

  • Le premier président statue sur une demande de récusation sans débat, par une ordonnance non publique. La signature du greffier n’est pas requise sur l’original, mais elle l’est sur la copie certifiée remise aux parties et au juge concerné.

    n° 23-15.185 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

14 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 octobre 2025 · n° 23-15.185

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 456 et 346 du code de procédure civile que le premier président statue sans débat sur une demande de récusation, à l'issue d'une procédure non contradictoire où seul le requérant est partie, par une ordonnance qui n'est pas rendue en audience publique. Il en découle que la signature du greffier sur la minute de l'ordonnance n'est pas requise. Toutefois, elle reste nécessaire sur la copie certifiée conforme à la minute que le greffier délivre au moment où il avise les parties et le juge concerné, de la décision rendue

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 février 2025 · n° 22-18.078

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision le premier président d'une cour d'appel, saisi d'une demande de récusation visant un juge des enfants à l'occasion d'une procédure d'assistance éducative, qui, en retenant, après avoir examiné tous les griefs de la requête, qu'aucun manquement à l'obligation d'impartialité ne peut être imputé au juge, a recherché si ces griefs, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de douter de l'impartialité de ce dernier

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 mars 2023 · n° 21-17.562

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 344, alinéa 1, 345, alinéas 1 et 2, et 346 du code de procédure civile que seul le requérant étant partie à la procédure de récusation, le pourvoi en cassation ne peut être dirigé contre le magistrat visé par la requête en récusation, qui n'est pas partie à cette procédure, ni contre le procureur général près la cour d'appel, qui est partie jointe. Toutefois, ce pourvoi, qui concerne une procédure dans laquelle seul le requérant est partie, est recevable, même en l'absence de défendeur

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 mars 2023 · n° 21-17.561

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 344, alinéa 1, 345 alinéas 1 et 2, et 346 du code de procédure civile que seul le requérant étant partie à la procédure de récusation, le pourvoi en cassation ne peut être dirigé contre le magistrat visé par la requête en récusation, qui n'est pas partie à cette procédure, ni contre le procureur général près la cour d'appel, qui est partie jointe. Toutefois, ce pourvoi, qui concerne une procédure dans laquelle seul le requérant est partie, est recevable, même en l'absence de défendeur. Le requérant à la procédure de récusation ne saurait utilement invoquer devant la Cour de cassation l'absence de recueil, par le premier président de la cour d'appel, des observations du magistrat visé par la récusation, l'irrégularité invoquée n'étant pas susceptible de lui faire grief

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juillet 2017 · n° 16-22.966

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 346 du code de procédure civile que, lorsqu'une partie sollicite la récusation d'un juge, celui-ci doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande. Si le juge s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande est jugée sans délai par la cour d'appel, en application de l'article 349 du code de procédure civile. Viole par conséquent ces textes et excède ses pouvoirs le premier président qui confirme la décision du premier juge s'étant prononcé sur le fond après avoir retenu que la demande de récusation n'était pas fondée

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 juin 2009 · n° 07-44.212

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles R. 518-1, R. 518-2, devenus R. 1457-1 et R. 1457-2 du code du travail, et 346 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le conseil de prud'homme doit, dès qu'il a connaissance de la demande de récusation, suspendre l'instance jusqu'à ce qu'elle ait été définitivement tranchée et ne peut statuer sur cette demande ni examiner l'affaire au fond, en présence du conseiller prud'homme dont la récusation a été sollicitée. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui rejette le moyen tiré de la violation par le conseil de prud'hommes des dispositions relatives à la procédure de récusation, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le conseil de prud'hommes avait excédé ses pouvoirs en examinant l'affaire au fond en présence du conseiller dont la récusation avait été sollicitée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 janvier 2009 · n° 08-60.400

    Sommaire de la Cour

    En vertu des articles 346 et 349 du code de procédure civile, le juge qui s'oppose à sa récusation par une partie doit s'abstenir jusqu'à ce que la cour d'appel, qui seule a qualité pour apprécier la recevabilité et le bien-fondé de la demande de récusation, ait statué. Doit dès lors être cassé le jugement qui déclare une telle demande irrecevable et statue sur le fond du litige

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 22 mai 2025 · n° 23-21.318

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 346 et 346-1, alinéa 2, du code de procédure civile de Polynésie française : 6. Aux termes du premier de ces textes, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. 7. Selon le second, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs. 8. Pour dire irrecevable la demande tendant à statuer sur la dévolution successorale de [R] a [NI] et renvoyer les parties à saisir le tribunal foncier, l'arrêt retient que, si la terre [Adresse 10] apparaît à la matrice cadastrale comme appartenant à la « succession [R] [NI] », il n'a pas été statué de »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 janvier 2023 · n° 21-14.170

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 344, 346, 456 et 458 du code de procédure civile : 5. Selon les deux premiers de ces textes, la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel qui statue sans débat dans le délai d'un mois à compter de sa saisine après avis du procureur général. Il résulte du troisième que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré. 6. L'ordonnance attaquée mentionne qu'elle a été rendue par M. Le Breton de Vannoise, premier président de la cour d'appel, et sig »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 juin 2021 · n° 20-80.205

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 346 du code de procédure civile de la [Localité 2] : 5. Il résulte de ce texte que le premier président qui annule l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant des opérations de visite et saisies doit se prononcer lui-même sur le bien-fondé de la requête de l'administration. 6. Pour annuler l'ordonnance autorisant les opérations de visite et de saisies dans les locaux de la société J.L. Polynésie, l'ordonnance attaquée relève que l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention énonce en préambule que certaines annexes n'ont pas été jointes à la requête de l'administration dans »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 décembre 2020 · n° 18-14.978

    Extrait des motifs

    « Sur le moyen relevé d'office 2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 346 et 356 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 : 3. Selon le premier de ces textes, le juge doit, dès qu'il a communication de la demande de récusation, s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande ; 4. Selon le second, la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation. 5. En se prononçant sur le litige o »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juin 2019 · n° 17-28.839

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'a pas été demandé aux parties de compléter leurs observations postérieurement à la clôture des débats ; Que la note et les pièces produites en cours de délibéré par M. S... sont écartées des débats ; »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 mars 2018 · n° 16-26.189

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 346 et 349 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que, dès qu'il a communication de la demande, le juge doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation ; qu'aux termes du second, s'il s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est jugée sans délai par la cour d'appel ; »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mars 2016 · n° 15-13.018

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que l'arrêt attaqué n'est pas la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt qui a été cassé et ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire ; D'où il suit que le moyen pris en sa première branche est sans portée ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.