Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 26 septembre 2019, n° 17-13.035
ECLI:FR:CCASS:2019:C201179
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
En application de l'article 344 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, la demande de récusation, qui ne peut être formée que par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge qu'elle vise ou par une déclaration, consignée dans un procès-verbal, et doit être transmise au juge pour qu'il acquiesce ou s'oppose à la récusation, doit indiquer les motifs de la récusation, à peine d'irrecevabilité. Il en résulte qu'elle ne peut être complétée par des conclusions ultérieures. Doit dès lors être approuvée une cour d'appel, à laquelle il appartenait de statuer au regard de la seule requête , qui, ayant constaté que la demande de récusation n'énonçait aucun motif, l'a déclarée irrecevable
Articles du code de procédure civile visés
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