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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 octobre 2019, n° 18-19.652

ECLI:FR:CCASS:2019:C201277

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu les articles 70 I du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 et 344, alinéa 1er, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction issue de ce décret ; Attendu que, selon l'article 70 I du décret susvisé, les dispositions de l'article 2 de ce texte, modifiant notamment l'article 344, alinéa 1er, du code de procédure civile, sont applicables aux demandes de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime formées à compter de l'entrée en vigueur du décret, le 11 mai 2017 ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R... a déposé le 16 novembre 2017 une requête en récusation contre M. C... auprès de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

Attendu que pour déclarer irrecevable cette requête et condamner M. R... à payer une amende civile de 500 euros, l'arrêt retient que la requête a été déposée au secrétariat de la première présidente de la cour d'appel, cependant que l'article 344 du code de procédure civile mentionnait que la demande en récusation était formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartenait le juge ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Réponse de la Cour

Vu les articles 70 I du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 et 344, alinéa 1er, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction issue de ce décret ;

Attendu que, selon l'article 70 I du décret susvisé, les dispositions de l'article 2 de ce texte, modifiant notamment l'article 344, alinéa 1er, du code de procédure civile, sont applicables aux demandes de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime formées à compter de l'entrée en vigueur du décret, le 11 mai 2017 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 344, alinéa 1er, du code de procédure civile, selon lequel seul le premier président de la cour d'appel est compétent pour statuer sur une demande de récusation, était applicable à la requête en récusation déposée le 16 novembre 2017, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;
  • Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 344 du code de procédure civile

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