Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Réponse de la Cour
Vu les articles 70 I du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 et 344, alinéa 1er, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction issue de ce décret ;
Attendu que, selon l'article 70 I du décret susvisé, les dispositions de l'article 2 de ce texte, modifiant notamment l'article 344, alinéa 1er, du code de procédure civile, sont applicables aux demandes de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime formées à compter de l'entrée en vigueur du décret, le 11 mai 2017 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 344, alinéa 1er, du code de procédure civile, selon lequel seul le premier président de la cour d'appel est compétent pour statuer sur une demande de récusation, était applicable à la requête en récusation déposée le 16 novembre 2017, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;