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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 23 novembre 2023, n° 21-14.608

ECLI:FR:CCASS:2023:C201169

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 344 du code de procédure civile : 11. Il résulte de ce texte que la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est formée par acte remis au greffe de la cour d'appel. En revanche, lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l'audience, la demande est formée par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal, qui est adressé sans délai au premier président. 12. Pour déclarer irrecevable la requête en récusation, l'ordonnance, après avoir relevé que Mme [U] et M. [S] avaient présenté leur requête par procès-verbal dressé par le greffe du tribunal pour enfants contenant ladite requête, retient que l'artic

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Orléans, 12 mars 2021), dans une instance devant le juge des enfants, Mme [U] et M. [S] ont formé une requête en récusation à l'encontre de ce magistrat.

2Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

3Selon l'article 344, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel. Elle est formée par acte remis au greffe de la cour d'appel.

4Selon l'article 345, alinéas 1er et 2e, du même code, le président de la juridiction faisant l'objet d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ou à laquelle appartient le magistrat dont la récusation est demandée, ainsi que le magistrat concerné, sont avisés par tout moyen par le premier président de la requête dont il est saisi. Selon le cas, le président de la juridiction ou le magistrat concerné est invité à présenter ses observations. Lorsque le magistrat concerné s'abstient, le président de la juridiction en informe sans délai le premier président.

5Selon l'article 346 du même code, le premier président statue sans débat dans le délai d'un mois à compter de sa saisine après avis du procureur général.

6Il résulte de la combinaison de ces textes que seul le requérant étant partie à la procédure de récusation, le pourvoi ne peut être dirigé contre le magistrat visé par la requête en récusation, qui n'est pas partie à cette procédure, ni contre le procureur général près la cour d'appel, qui est partie jointe.

7Toutefois, ce pourvoi, qui concerne une procédure dans laquelle seul le requérant est partie, est recevable, même en l'absence de défendeur.

8Dès lors, le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre Mme [Z], juge visé par la requête de récusation, mais demeure pour le surplus, même en l'absence d'autre défendeur, recevable.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Réponse de la Cour

9En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

10Mme [U] et M. [S] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande de récusation contre Mme [Z], juge des enfants au tribunal judiciaire, alors « que, lorsque la cause justifiant la demande de récusation est découverte à l'audience, la demande est formée par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal qui est adressé sans délai au premier président ; qu'il résulte des constatations de l'ordonnance attaquée que la demande de récusation a été formée par une déclaration des exposants consignée par le greffe du tribunal de Montargis, transmise à la première présidente ; qu'en déclarant cette demande irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été portée devant le premier président de la cour d'appel, l'ordonnance attaquée est entachée d'une violation de l'article 344 al. 2 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 344 du code de procédure civile :

11Il résulte de ce texte que la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est formée par acte remis au greffe de la cour d'appel. En revanche, lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l'audience, la demande est formée par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal, qui est adressé sans délai au premier président.

12Pour déclarer irrecevable la requête en récusation, l'ordonnance, après avoir relevé que Mme [U] et M. [S] avaient présenté leur requête par procès-verbal dressé par le greffe du tribunal pour enfants contenant ladite requête, retient que l'article 344 du code de procédure civile impose que la demande de récusation soit formée par acte remis au greffe de la cour d'appel.

13En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la cause de récusation avait été découverte à l'audience et que la demande avait été formée par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal, le premier président a violé le texte susvisé.

La décision

  • DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [Z] ;
  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 mars 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Orléans ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Orléans autrement composée ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

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