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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre X · L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partieChapitre II · La récusation et le renvoi pour cause de suspicion légitimeSection I · Dispositions générales

Article 343 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 11 mai 20177 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour demander le renvoi d’un juge parce qu’on suspecte son impartialité, il faut déposer un acte au secrétariat de la juridiction ou faire une déclaration écrite devant le secrétaire. Une simple remise par huissier au greffe ne suffit pas.

    n° 08-01.797 (2009)

  • Devant la Cour de cassation, seule un avocat spécialisé (au Conseil d’État et à la Cour de cassation) peut demander la récusation d’un magistrat : la partie elle-même ne peut pas le faire.

    n° 11-01.221 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juin 2011 · n° 11-01.221

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles 343 et 973 du code de procédure civile que la récusation d'un magistrat de la Cour de cassation ne peut être présentée que par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et ne peut être faite par la partie elle-même

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 janvier 2009 · n° 08-01.797

    Sommaire de la Cour

    La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime doit être formée par acte remis au secrétariat de la juridiction ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal ; par suite, la demande formée par acte d'huissier de justice délivré au greffe de la juridiction est irrecevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2020 · n° 19-60.216

    Extrait des motifs

    « Sur la recevabilité du pourvoi et de la question prioritaire de constitutionnalité, examinée d'office : Vu l'article 973, ensemble l'article 343, du code de procédure civile et les articles 23-1 et 23-5 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ; Attendu que, devant la Cour de cassation, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Et attendu que, lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l'occasion d'un pourvoi en cassation, le moyen doit être »

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  4. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 septembre 2017 · n° 15-10.807

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 343, 973 et 1027 du code de procédure civile ; Vu la transmission au président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par le premier président de cette Cour, de la requête de M. X... en récusation des magistrats de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, à l'occasion de l'instance enregistrée sous le n° H 15-10.807 ; Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 343 et 973 du code de procédure civile que la récusation d'un magistrat de la Cour de cassation ne peut être présentée, dans les procédures avec représentation obligatoire, que par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et ne peut être faite par la partie elle-même »

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  5. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 mars 2017 · n° 17-01.678

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 343 et 356 du code de procédure civile ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, de la requête présentée par Mme Y..., avocat, au nom de M. X..., et demandant la récusation des magistrats composant la 15ème chambre A de cette cour d'appel, appelés à se prononcer sur un litige l'opposant à la société Z... ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Attendu que la demande de récusation doit être présentée par la partie elle-même ou par son mandataire, ce dernier devant être muni d'un pouvoir spécial à cet effet »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mai 2016 · n° 16-01.592

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 343 et 356 du code de procédure civile ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de Caen, de la requête présentée par M. Y..., avocat, au nom de M. X..., et demandant le renvoi, devant une juridiction limitrophe, pour cause de suspicion légitime de l'instance pendante devant la troisième chambre civile de cette cour d'appel appelée à se prononcer sur un litige opposant M. X... à Mme [V]... ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Caen ; Attendu que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande d »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 février 2016 · n° 15-10.807

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 343, 973 et 1027 du code de procédure civile ; Vu la transmission au président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par le premier président de cette Cour, de la requête de M. X... en récusation des magistrats de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, à l'occasion de l'instance enregistrée sous le n° H 15-10.807 ; Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 343 et 973 du code de procédure civile que la récusation d'un magistrat de la Cour de cassation ne peut être présentée, dans les procédures avec représentation obligatoire, que par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et ne peut être faite par la partie elle »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.