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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre X · L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partieChapitre II · La récusation et le renvoi pour cause de suspicion légitimeSection I · Dispositions générales

Article 341 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 11 mai 201714 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un juge peut être récusé (exclu d’un dossier) si ses fonctions successives dans la même affaire (ex. : avoir autorisé une perquisition fiscale puis juger les mêmes faits) font douter de son impartialité.

    n° 19-10.443 (2020)

  • Le premier président de la cour d’appel (et non le juge de la chambre disciplinaire) est compétent pour examiner une demande de récusation d’un assesseur dans une procédure disciplinaire concernant un officier ministériel.

    n° 25-14.961 (2026)

  • Un juge n’est pas partial du seul fait d’avoir déjà tranché un litige similaire dans un contentieux sériel (ex. : plusieurs affaires liées à un même problème juridique).

    n° 15-16.091 (2016)

  • Une formation de jugement manque à son impartialité si l’un de ses membres, lors d’une tentative de conciliation, révèle à l’avance des éléments de la décision qu’il prendrait en cas d’échec.

    n° 11-01.194 (2012)

  • Une demande d’annulation pour partialité d’un juge ne peut plus être soulevée devant la Cour de cassation si les parties ont déjà débattu du fond en appel.

    n° 15-22.416 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

14 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 septembre 2026 · n° 25-14.961

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de dispositions particulières, les articles L. 111-5 à L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire et 341 et suivants du code de procédure civile sont applicables à la récusation des membres de la juridiction disciplinaire, conformément aux articles 13 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 et 39 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatifs à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels. Le premier président de la cour d'appel, et non le magistrat du siège présidant la chambre de discipline, est donc compétent pour connaître des demandes de récusation des assesseurs membres de la profession

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 février 2025 · n° 22-18.078

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision le premier président d'une cour d'appel, saisi d'une demande de récusation visant un juge des enfants à l'occasion d'une procédure d'assistance éducative, qui, en retenant, après avoir examiné tous les griefs de la requête, qu'aucun manquement à l'obligation d'impartialité ne peut être imputé au juge, a recherché si ces griefs, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de douter de l'impartialité de ce dernier

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 septembre 2021 · n° 20-18.302

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 461-1 à L. 461-4, L. 463-1 à L. 463-8, R. 461-3 à R. 461-10 et R. 463-4 à R. 463-16 du code de commerce que l'Autorité de la concurrence, chargée par la loi notamment de veiller au libre jeu de la concurrence et de contrôler les opérations de concentration économique, régies par les articles L. 430-1 à L. 430-10 du même code, est une autorité administrative indépendante, dont l'organisation est fondée sur une stricte séparation des fonctions de poursuite et d'instruction, confiées à un service placé sous l'autorité d'un rapporteur général, et des pouvoirs de sanction, relevant du collège de l'Autorité de la concurrence. Outre cette organisation, ces textes fixent la composition de ce collège et organisent des procédures devant cette Autorité qui tendent à garantir l'impartialité et l'indépendance de cette Autorité, ainsi que le respect des droits de la défense. Il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que l'Autorité de la concurrence est une autorité de nature non juridictionnelle, même lorsqu'elle est appelée à prononcer une sanction ayant le caractère d'une punition. Selon l'article L. 464-8 du même code, les décisions de l'Autorité mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-5, L. 464-6, L. 464-6-1 et L. 752-27 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris. L'art

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 septembre 2021 · n° 20-18.672

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 461-1 à L. 461-4, L. 463-1 à L. 463-8, R. 461-3 à R. 461-10 et R. 463-4 à R. 463-16 du code de commerce que l'Autorité de la concurrence, chargée par la loi notamment de veiller au libre jeu de la concurrence et de contrôler les opérations de concentration économique, régies par les articles L. 430-1 à L. 430-10 du même code, est une autorité administrative indépendante, dont l'organisation est fondée sur une stricte séparation des fonctions de poursuite et d'instruction, confiées à un service placé sous l'autorité d'un rapporteur général, et des pouvoirs de sanction, relevant du collège de l'Autorité de la concurrence. Outre cette organisation, ces textes fixent la composition de ce collège et organisent des procédures devant cette Autorité qui tendent à garantir l'impartialité et l'indépendance de cette Autorité, ainsi que le respect des droits de la défense. Il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que l'Autorité de la concurrence est une autorité de nature non juridictionnelle, même lorsqu'elle est appelée à prononcer une sanction ayant le caractère d'une punition. Selon l'article L. 464-8 du même code, les décisions de l'Autorité mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-5, L. 464-6, L. 464-6-1 et L. 752-27 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris. L'art

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juin 2020 · n° 19-10.443

    Sommaire de la Cour

    La juridiction du premier président, saisie d'une requête en récusation formée à l'encontre d'un juge, doit rechercher si les fonctions successives de ce juge, d'abord en qualité de juge des libertés et de la détention ayant autorisé l'administration fiscale à procéder à une visite domiciliaire et des saisies sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, puis en qualité de président de la formation de jugement, l'amenaient à connaître des mêmes faits ce qui était de nature à constituer une cause permettant de douter de l'impartialité du juge

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 décembre 2016 · n° 15-22.416

    Sommaire de la Cour

    Le moyen tiré du refus d'annuler un jugement, pour manquement à l'obligation d'impartialité, est irrecevable devant la Cour de cassation dès lors que les parties ont conclu au fond devant la cour d'appel et que celle-ci, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif, devait donc statuer sur le fond

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 avril 2016 · n° 15-16.091

    Sommaire de la Cour

    Le fait qu'un juge se soit déjà prononcé dans un litige procédant d'un contentieux sériel n'est pas en soi de nature à porter atteinte à son impartialité pour connaître des autres litiges de ce même contentieux

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 décembre 2015 · n° 13-24.544

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions du code de procédure civile régissant la procédure de récusation devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud'homale, ne sont pas applicables aux organes des groupements examinant la violation d'engagements contractuels. Viole, dès lors, les articles 341, 342 et 749 du code de procédure civile une cour d'appel qui, pour rejeter une demande tendant à l'annulation, pour défaut d'impartialité, d'une décision d'exclusion prise par l'organe d'une association à l'encontre de l'un de ses membres, retient que ce dernier, qui n'a pas usé de sa faculté de récusation pendant l'instance disciplinaire, n'y est plus recevable après la clôture des débats

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. Publié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mars 2012 · n° 11-01.194

    Sommaire de la Cour

    Manque à l'exigence d'impartialité la formation de jugement dont l'un des membres, menant une tentative de conciliation, indique quels seraient, en cas d'échec de celle-ci, certains des éléments de la décision qui serait adoptée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 septembre 2010 · n° 10-01.121

    Sommaire de la Cour

    Le seul fait qu'une juridiction collégiale soit composée de juges du même sexe n'est pas, en soi, de nature à faire peser sur ces juges un quelconque soupçon légitime de partialité. Cette circonstance ne méconnaît pas davantage les exigences du procès équitable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 septembre 2009 · n° 09-01.048

    Sommaire de la Cour

    La circonstance que plusieurs magistrats du siège d'une cour d'appel ont déjà connu de la procédure d'assistance éducative concernant des mineurs n'est pas, en soi, de nature à faire peser sur eux un soupçon légitime de partialité à l'égard de ceux-ci ou de leurs parents

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 février 2023 · n° 21-18.460

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 341 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 7. Selon le premier de ces textes, sauf disposition particulière, la récusation d'un juge est admise pour les causes prévues par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire. 8. Il résulte du second de ces textes que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, l'exigence d'impartialité devant s'apprécier de façon objective. 9. Pour rejeter la requête en récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime, l'ordonnance, après avoir rappelé les termes de l'article 341 »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 janvier 2020 · n° 19-10.968

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 341 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 ; »

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  14. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 mai 2017 · n° 17-01.689

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 341 et 364 du code de procédure civile et l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Versailles de la requête déposée le 9 mars 2017 par M. LIENARD, tendant à la récusation des magistrats composant la 5e chambre sociale de la cour d'appel et au renvoi, pour cause de suspicion légitime, de l'examen de ses affaires pendantes devant cette cour d'appel ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Versailles ; Attendu que M. LIENARD fait valoir que les juridictions en charge des affaires de sécurité sociale, que sont les tribunaux des affaires »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.