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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre X · L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partieChapitre II · La récusation et le renvoi pour cause de suspicion légitimeSection II · Dispositions particulières

Article 349 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 11 mai 20178 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une demande de récusation contre un juge de la cour d’appel ne peut être examinée que par cette même cour d’appel, et non par la Cour de cassation.

    n° 16-01.659 (2017)

  • Une demande de récusation contre le premier président d’une cour d’appel doit être examinée par la cour d’appel, même si ce président est aussi nommé à la Cour de cassation pour des raisons statutaires.

    n° 16-01.602 (2016)

  • Un juge qui refuse sa récusation doit s’abstenir de traiter l’affaire jusqu’à la décision de la cour d’appel, seule compétente pour juger de la recevabilité et du bien-fondé de la demande.

    n° 08-60.400 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juillet 2017 · n° 16-22.966

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 346 du code de procédure civile que, lorsqu'une partie sollicite la récusation d'un juge, celui-ci doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande. Si le juge s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande est jugée sans délai par la cour d'appel, en application de l'article 349 du code de procédure civile. Viole par conséquent ces textes et excède ses pouvoirs le premier président qui confirme la décision du premier juge s'étant prononcé sur le fond après avoir retenu que la demande de récusation n'était pas fondée

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  2. RenvoiPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 janvier 2017 · n° 16-01.659

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 349 du code de procédure civile, seule la cour d'appel peut connaître d'une demande de récusation formée à l'encontre d'un de ses magistrats, de sorte qu'une telle requête, transmise à la Cour de cassation, doit lui être renvoyée pour qu'elle l'examine

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. Non-lieu à statuerPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 mai 2016 · n° 16-01.602

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 349 du code de procédure civile que le premier président de la cour d'appel étant nommé pour exercer exclusivement ces fonctions, seule la cour d'appel peut connaître d'une demande de récusation formée à son encontre au titre de l'exercice de ses fonctions, peu important qu'il soit nommé à la Cour de cassation pour des raisons statutaires. Par conséquent, la requête tendant à la récusation du premier président d'une cour d'appel ne relève pas de la Cour de cassation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 janvier 2009 · n° 08-60.400

    Sommaire de la Cour

    En vertu des articles 346 et 349 du code de procédure civile, le juge qui s'oppose à sa récusation par une partie doit s'abstenir jusqu'à ce que la cour d'appel, qui seule a qualité pour apprécier la recevabilité et le bien-fondé de la demande de récusation, ait statué. Doit dès lors être cassé le jugement qui déclare une telle demande irrecevable et statue sur le fond du litige

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 mai 2021 · n° 19-25.477

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française : 4. Aux termes de ce texte, les juges d'appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises au juge de première instance et il ne peut être formé en cause d'appel aucune demande nouvelle à moins qu'elle ne constitue une défense, ou soit connexe à la demande principale, ou encore qu'il s'agisse de compensation. 5. Pour déclarer recevable et accueillir la demande nouvelle en paiement de dommages et intérêts, l'arrêt retient, d'une part, que cette demande est connexe et peut être cumulée avec une demande de liquidation d'astreinte »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 avril 2021 · n° 20-11.077

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 346-2 et 349 du code de procédure civile de la Polynésie française : 4. Aux termes du premier de ces textes, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Selon le second, les juges d'appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d'appel aucune demande nouvelle à moins qu'elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu'il s'agisse de compensation. 5. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [W] »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 novembre 2019 · n° 18-20.822

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 349 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 ; Attendu que si le juge s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est jugée sans délai par la cour d'appel ou, si elle est dirigée contre un assesseur d'une juridiction échevinale, par le président de cette juridiction qui se prononce sans appel ; »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 mars 2018 · n° 16-26.189

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 346 et 349 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que, dès qu'il a communication de la demande, le juge doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation ; qu'aux termes du second, s'il s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est jugée sans délai par la cour d'appel ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.