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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 septembre 2021, n° 20-14.002

ECLI:FR:CCASS:2021:C200809

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 344 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel. 5. La cour d'appel a statué sur la requête en récusation. 6. En statuant sur la requête en récusation, alors que la juridiction du premier président était seule compétente, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2019), M. [G] a fait appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes de Paris du 18 juin 2008.

2Par requête du 27 février 2019, M. [G] a demandé la récusation du magistrat qui préside la chambre à laquelle l'affaire a été attribuée.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [G] fait grief à l'arrêt de rejeter la requête en récusation de M. [E] formée par lui, alors « que la demande en récusation d'un magistrat est tranchée par le premier président de la cour d'appel ; qu'en statuant sur la requête déposée par M. [G], la cour d'appel a violé l'article 344 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 344 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel.

5La cour d'appel a statué sur la requête en récusation.

6En statuant sur la requête en récusation, alors que la juridiction du premier président était seule compétente, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt (n° RG 19/05762) rendu le 4 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris ;
  • Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 344 du code de procédure civile

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