Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 janvier 2025 · n° 24-87.337
Extrait des motifs
« Examen de la recevabilité de la requête Vu les articles 662, alinéa 1, du code de procédure pénale, 344 et 350 du code de procédure civile : 1. Aux termes du premier de ces textes, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime. 2. Selon les deux autres, en matière civile, la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel. Toute demande de récusation visant le premier préside »