5L'ordonnance relève qu'il ne résulte ni de l'exposé des faits, ni des motifs retenus par M. [W] au soutien de sa requête, la démonstration d'une inimité notoire manifestée sous une forme quelconque par la juge.
6Elle retient que, quoique la mention sur la convocation adressée à M. [W] d'un objet différent de celui effectivement retenu à l'audience puisse être considéré comme susceptible d'entacher la régularité de la procédure et de la décision subséquente, il ne résulte pas de ce fait un comportement personnel constitutif d'une violation par la juge de son devoir d'impartialité objective, et que la présence des services de police à l'audience du 3 novembre 2021, imposée pour des motifs de sécurité des personnes, ne peut être interprétée comme la démonstration de la partialité de la juge.
7Elle ajoute que la tenue de l'audience du 3 novembre 2021, ayant permis à M. [W] d'être entendu et de pouvoir présenter ses observations sur le placement envisagé de [Z], mesure préconisée par les rapports d'assistance éducative, de mesure judiciaire d'investigation éducative et d'expertise psychiatrique de M. [W] et requises par le ministère public, ne peut être considéré comme l'expression d'un comportement partial de la juge envers M. [W].
8Elle précise que le défaut de convocation de l'avocat de M. [W] ne constitue pas, compte tenu du risque qu'il fait peser sur la régularité du jugement, un comportement partial de la juge, que la décision de celle-ci de reporter l'audience que M. [W] avait sollicité et l'absence de débat contradictoire reposent sur des motifs de droit et de fait justifiés, que, selon les pièces du dossier, l'audience que la juge a souhaité tenir dès le mois de février a été différée pour des raisons objectives de procédure, sans que les décisions de report révèlent un comportement partial, qu'en outre, il est permis au juge des enfants de se prononcer sur une modification de la mesure d'assistance éducative en dispensant les parties de comparaître lorsque l'urgence de la modification envisagée l'impose, les demandes formées par M. [W] de modification de son droit de visite ayant été déposées dans des conditions de délais telles que la juge pouvait user de cette faculté et que la dispense de comparution ne saurait, dans ces conditions, caractériser une atteinte portée au droit du justiciable à l'accès au juge et un manquement de ce dernier à son obligation d'impartialité.
9En l'état de ces constatations et énonciations, le premier président, qui, en retenant, après avoir examiné tous les griefs de la requête, qu'aucun manquement à l'obligation d'impartialité ne peut être imputé à la juge, a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.