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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 février 2025, n° 22-18.078

ECLI:FR:CCASS:2025:C200127

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Justifie légalement sa décision le premier président d'une cour d'appel, saisi d'une demande de récusation visant un juge des enfants à l'occasion d'une procédure d'assistance éducative, qui, en retenant, après avoir examiné tous les griefs de la requête, qu'aucun manquement à l'obligation d'impartialité ne peut être imputé au juge, a recherché si ces griefs, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de douter de l'impartialité de ce dernier

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 7 juin 2022), une mesure d'assistance éducative a été instaurée, le 25 septembre 2020, à l'égard des mineurs [Z] et [S], enfants de M. [W] et de Mme [D], et, par décision du 3 novembre 2021, Mme [R], juge des enfants au tribunal judiciaire de Cambrai, a ordonné le placement de l'enfant [Z] auprès du service de l'aide sociale à l'enfance.

2Par requête du 13 mai 2022, M. [W] a sollicité la récusation de ce juge.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [W] fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande de récusation du juge des enfants du tribunal judiciaire de Cambrai chargé de la procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard de [Z] et [S] [W], alors « que, de troisième part, toute personne a droit, aux termes des stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'il en résulte qu'une demande de récusation d'un juge est fondée dès lors qu'il existe une cause permettant de douter de l'impartialité de ce juge ; qu'en procédant, dès lors, pour rejeter la demande de M. [U] [W] de récusation de Mme [O] [R], en tant que juge des enfants du tribunal judiciaire de Cambrai chargé de la procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard de [Z] et [S] [W], à l'examen séparé des circonstances, qui étaient invoquées par M. [U] [W] dans sa requête en récusation, liées aux circonstances dans lesquelles elle avait tenu l'audience en date du 3 novembre 2021 au terme de laquelle avait été décidé le placement de [Z] [W], au rejet de ses demandes tendant à ce que soit organisé un débat contradictoire entre les parties, à la dispense de comparution à des audiences préalablement à la prise de décisions et à l'absence d'organisation de débat contradictoire antérieurement au prononcé de plusieurs ordonnances, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [U] [W] sur le fondement des stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si ces différentes circonstances, prises dans leur ensemble, ne permettaient pas de douter de l'impartialité de Mme [O] [R], le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 341, 344 et 346 du code de procédure civile et des stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

5L'ordonnance relève qu'il ne résulte ni de l'exposé des faits, ni des motifs retenus par M. [W] au soutien de sa requête, la démonstration d'une inimité notoire manifestée sous une forme quelconque par la juge.

6Elle retient que, quoique la mention sur la convocation adressée à M. [W] d'un objet différent de celui effectivement retenu à l'audience puisse être considéré comme susceptible d'entacher la régularité de la procédure et de la décision subséquente, il ne résulte pas de ce fait un comportement personnel constitutif d'une violation par la juge de son devoir d'impartialité objective, et que la présence des services de police à l'audience du 3 novembre 2021, imposée pour des motifs de sécurité des personnes, ne peut être interprétée comme la démonstration de la partialité de la juge.

7Elle ajoute que la tenue de l'audience du 3 novembre 2021, ayant permis à M. [W] d'être entendu et de pouvoir présenter ses observations sur le placement envisagé de [Z], mesure préconisée par les rapports d'assistance éducative, de mesure judiciaire d'investigation éducative et d'expertise psychiatrique de M. [W] et requises par le ministère public, ne peut être considéré comme l'expression d'un comportement partial de la juge envers M. [W].

8Elle précise que le défaut de convocation de l'avocat de M. [W] ne constitue pas, compte tenu du risque qu'il fait peser sur la régularité du jugement, un comportement partial de la juge, que la décision de celle-ci de reporter l'audience que M. [W] avait sollicité et l'absence de débat contradictoire reposent sur des motifs de droit et de fait justifiés, que, selon les pièces du dossier, l'audience que la juge a souhaité tenir dès le mois de février a été différée pour des raisons objectives de procédure, sans que les décisions de report révèlent un comportement partial, qu'en outre, il est permis au juge des enfants de se prononcer sur une modification de la mesure d'assistance éducative en dispensant les parties de comparaître lorsque l'urgence de la modification envisagée l'impose, les demandes formées par M. [W] de modification de son droit de visite ayant été déposées dans des conditions de délais telles que la juge pouvait user de cette faculté et que la dispense de comparution ne saurait, dans ces conditions, caractériser une atteinte portée au droit du justiciable à l'accès au juge et un manquement de ce dernier à son obligation d'impartialité.

9En l'état de ces constatations et énonciations, le premier président, qui, en retenant, après avoir examiné tous les griefs de la requête, qu'aucun manquement à l'obligation d'impartialité ne peut être imputé à la juge, a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne M. [W] aux dépens ;

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