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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 27 février 2020, n° 18-26.083

ECLI:FR:CCASS:2020:C200251

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En application de l'article 344 du code de procédure civile, est irrecevable une demande de suspicion légitime formée par requête postérieurement à l'audience au cours de laquelle les faits établissant la partialité de la juridiction se seraient produits, la demande devant être formée en ce cas par déclaration consignée par procès-verbal lors de cette audience

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 11 décembre 2018), que dans le cadre d'une instance en relevé d'une mesure d'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de M. L... , devant le tribunal de commerce de Nanterre, alors que l'affaire a été appelée à l'audience du 18 octobre 2018 et renvoyée à l'audience du 22 novembre 2018, M. L... a déposé au greffe de la cour d'appel de Versailles, le 15 novembre 2018, une requête en suspicion légitime en faisant valoir que la présence de Maître O... et de son conseil à l'audience démontrait la partialité du tribunal de commerce ;

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Attendu que M. L... fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable la requête en suspicion légitime formée par lui à l'encontre des membres du tribunal de commerce de Nanterre, alors, selon le moyen qu'aux termes de l'article 344 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 « La demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel. Elle est formée par acte remis au greffe de la cour d'appel. Lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l'audience, la demande est formée par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal, qui est adressé sans délai au premier président. Une copie en est conservée au dossier. La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer les motifs de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime et être accompagnée des pièces justificatives » ; que ces dispositions prévoient deux modes de saisine de renvoi pour cause de suspicion légitime : soit par acte remis au greffe de la cour d'appel, soit lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l'audience, par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal, qui est adressé sans délai au premier président, sans que l'un ou l'autre mode de saisine soit exclusif de l'autre et sans qu'il soit prévu que, lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l'audience, le demandeur doive à peine d'irrecevabilité faire sa demande par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal de sorte qu'il peut parfaitement, même dans cette hypothèse, former sa demande par déclaration au greffe de la cour d'appel ; qu'en décidant que « faute d'avoir formé sa demande par déclaration consignée par procès-verbal lors de l'audience du 18 octobre, comme l'imposait le texte susvisé, elle doit être rejetée comme irrecevable » quand le requérant pouvait parfaitement former sa demande par acte remis au greffe de la cour d'appel, le premier président a violé l'article précité ;

Réponse de la Cour

Mais attendu que le premier président, après avoir constaté que le conseil du requérant a déposé une requête en suspicion légitime auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles le 15 novembre 2018, soit postérieurement à l'audience du 18 octobre 2018 du tribunal de commerce lors de laquelle les faits qui établiraient la partialité de cette juridiction se sont produits, a retenu à bon droit que faute d'avoir formé sa demande par déclaration consignée par procès-verbal lors de l'audience du 18 octobre, comme l'imposait l'article 344 du code de procédure civile, celle-ci est irrecevable ;

D'où il suit que le moyen est mal fondé ;

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne M. L... aux dépens ;

Suivre l'article 344 du code de procédure civile

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