Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 23 septembre 2020, n° 18-23.541

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00448

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 344 du code de procédure civile de la Polynésie française : 5. Si les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, c'est, selon ce texte, quand leur mise en cause est impliquée par l'évolution du litige, laquelle se caractérise par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci et modifiant les données du litige. 6. Pour déclarer recevable l'appel en intervention forcée de la banque, l'arrêt retient que, même si elle n'était pas partie en première instance, ni intimée, des demandes sont formées contre e

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 28 juin 2018), M. T... a été mis en liquidation judiciaire le 22 novembre 1999. Après la vente aux enchères publiques d'un immeuble lui appartenant et constituant le seul actif de la liquidation, M. G..., le liquidateur, a déposé et fait publier, le [...], un état de collocation attribuant une partie du prix de vente à la société Banque de Tahiti (la banque) à concurrence du montant de sa créance admise.

2La banque a contesté l'état de collocation, dont elle a demandé l'actualisation afin de tenir compte des intérêts qui avaient continué à courir. Le liquidateur, après actualisation, a déposé ses comptes de liquidation le 16 septembre 2014 et en a notifié la reddition à M. T... qui, par déclaration au greffe du 2 octobre 2014, les a contestés.

3Sa contestation ayant été rejetée, il a formé appel et assigné la banque en intervention forcée aux fin d'obtenir qu'elle restitue au liquidateur le montant estimé indu des intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4La banque fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel en intervention formée contre elle alors « que les personnes qui n'ont pas été parties ni représentées en première instance ne peuvent être appelées devant la Cour d'appel que si l'évolution du litige implique leur mise en cause ; que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la Cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige ; qu'en l'espèce la demande de M. T... en restitution d'un prétendu trop perçu par la Banque de Tahiti fondée sur une reddition de comptes antérieure au jugement déféré ne répondait pas à cette condition ; qu'en déclarant recevable l'appel en intervention forcée de la Banque de Tahiti et la demande de M. T... dirigée contre la Banque de Tahiti, la Cour d'appel a violé l'article 344 du code de procédure civile de la Polynésie française ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 344 du code de procédure civile de la Polynésie française :

5Si les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, c'est, selon ce texte, quand leur mise en cause est impliquée par l'évolution du litige, laquelle se caractérise par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci et modifiant les données du litige.

6Pour déclarer recevable l'appel en intervention forcée de la banque, l'arrêt retient que, même si elle n'était pas partie en première instance, ni intimée, des demandes sont formées contre elle, cependant qu'elle ne sollicite pas sa mise hors de cause et qu'elle conclut, y compris au fond.

7En statuant ainsi, alors que M. T... qui se bornait à contester la reddition des comptes du liquidateur pouvait, dès la première instance, se prévaloir de l'erreur du liquidateur sur le montant versé à la banque et assigner cette dernière en intervention forcée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8La banque fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la contestation par M. T... de l'état de collocation alors « que toutes les contestations de quelque personne qu'elles émanent et quels que soit la nature leur objet leur cause, doivent être formées dans le délai de 30 jours à compter de l'insertion au journal officiel de la Polynésie française signalant le dépôt de l'état de collocation ; qu'en l'espèce, l'état de collocation du 20 mars 2014 mentionne expressément le règlement des intérêts courus sur la créance de la Banque de Tahiti ; que dès lors et quand bien même le montant exact de ces intérêts n'était pas mentionné dans l'état de collocation et n'a été arrêté par le liquidateur judiciaire que postérieurement, au vu de l'arrêté de compte qui lui a été communiqué par la banque, la contestation du droit aux intérêts courus, quels qu'en soit la cause ou le fondement, devait être formée dans ce délai de trente jours ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 137 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 137 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises de la commission permanente de l'assemblée territoriale de la Polynésie française :

9Il résulte de ce texte que la contestation de l'état de collocation doit être formée dans le délai de trente jours à compter de l'insertion au journal officiel de la Polynésie française signalant le dépôt de l'état de collocation.

10Pour déclarer la contestation de M. T... recevable, l'arrêt retient que, si celui-ci n'est pas recevable en sa contestation intervenue tardivement, il n'en est pas moins recevable et bien-fondé à contester la reddition des comptes, qui fait apparaître que la banque a perçu un produit de liquidation dont le montant excède celui qui était reporté dans l'état de collocation.

11En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. T... n'avait pas contesté l'état de collocation dans le délai légal et qu'encore, devant le tribunal saisi de sa contestation des comptes de liquidation, il s'était borné à faire valoir que la banque avait perçu le prix d'adjudication quand Mme T... aurait dû en recevoir la moitié pour avoir financé l'immeuble, sans discuter le droit de la banque aux intérêts, la cour d'appel, en ouvrant au débiteur la possibilité de contester hors délai ce droit devant elle, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
  • Condamne M. T..., aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque de Tahiti ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 344 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.