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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre X · L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partieChapitre II · La récusation et le renvoi pour cause de suspicion légitimeSection I · Dispositions générales

Article 342 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 11 mai 20178 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La règle qui impose de demander la récusation d’un juge dès qu’on connaît la raison, et avant la fin des débats, ne s’applique pas aux organes disciplinaires d’une association ou d’un groupement.

    n° 13-24.544 (2015)

  • En matière de procédure collective, si un débiteur veut contester l’impartialité du tribunal de commerce, il doit le faire dès qu’il connaît les motifs, sinon sa demande sera rejetée comme tardive.

    n° 14-10.817 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 décembre 2015 · n° 13-24.544

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions du code de procédure civile régissant la procédure de récusation devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud'homale, ne sont pas applicables aux organes des groupements examinant la violation d'engagements contractuels. Viole, dès lors, les articles 341, 342 et 749 du code de procédure civile une cour d'appel qui, pour rejeter une demande tendant à l'annulation, pour défaut d'impartialité, d'une décision d'exclusion prise par l'organe d'une association à l'encontre de l'un de ses membres, retient que ce dernier, qui n'a pas usé de sa faculté de récusation pendant l'instance disciplinaire, n'y est plus recevable après la clôture des débats

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 avril 2015 · n° 14-10.817

    Sommaire de la Cour

    Le tribunal de commerce étant saisi des procédures collectives depuis leur ouverture, il appartient au débiteur d'en contester la partialité pour les causes qu'il invoque dès sa connaissance de celles-ci. Ayant retenu qu'une requête en suspicion légitime visant un tribunal de commerce était fondée sur le fait que celui-ci avait désigné un expert-comptable dans des conditions estimées irrégulières et n'avait pas clôturé les procédures de liquidation judiciaire simplifiées qu'il avait ouvertes, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu que, par application des articles 342 et 356 du code de procédure civile, cette requête présentée un an et demi après la connaissance de ces faits était tardive

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 janvier 2024 · n° 22-14.738

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 342 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, la partie qui veut récuser un juge ou demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction de même nature doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause justifiant la demande. En aucun cas la demande ne peut être formée après la clôture des débats. 6. Pour déclarer irrecevable la requête, l'ordonnance retient que les sociétés ont porté leur requête après la clôture des débats. 7. En statuant ainsi, alors que les sociétés invoquaient, au soutien de leur requête, déposée le 1er mars 2022, un ensemble de griefs, dont le dernier en date re »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mai 2023 · n° 22-23.989

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 342 du code de procédure civile : 3. Il résulte de ce texte que la partie qui veut récuser un juge ou demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction de même nature doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause justifiant la demande. 4. Pour déclarer irrecevable la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, l'ordonnance, après avoir relevé que c'est principalement sur la base d'un rapport d'un technicien qu'il avait missionné, que le liquidateur judiciaire a assigné les sociétés Excilys et Oxyl en extension de la liquidation judiciaire, retient que la demande de renvoi pour ca »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mai 2023 · n° 22-23.988

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 342 du code de procédure civile : 3. Il résulte de ce texte que la partie qui veut récuser un juge ou demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction de même nature doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause justifiant la demande. 4. Pour déclarer irrecevable la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, l'ordonnance, après avoir relevé que c'est principalement sur la base d'un rapport d'un technicien qu'il avait missionné, que le liquidateur judiciaire a assigné les sociétés Excilys et Oxyl en extension de la liquidation judiciaire, retient que la demande de renvoi pour ca »

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  6. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 juillet 2016 · n° 16-01.619

    Extrait des motifs

    « Joint les requêtes n° R 16-01.619 et S 16-01.620 ; Vu les articles L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire, 342 et 356 du code de procédure civile, et 6, §1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la transmission par le premier président de la cour d'appel de Grenoble au premier président de la Cour de cassation des deux requêtes présentées par M. I......, le 9 juin 2016 tendant, pour l'une, au renvoi à une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime des magistrats de la cour d'appel de Grenoble et, pour l'autre, à la récusation des magistrats du siège de cette cour d'appel, notamment ceux appelés à se prononcer »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mai 2016 · n° 16-01.598

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire et 356 du code de procédure civile ; Vu la transmission par le premier président de la cour d'appel de Dijon au premier président de la Cour de cassation de la requête présentée par M. X... le 8 avril 2016, tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime de l'ensemble des affaires le concernant qui ont été jugées depuis 2011 et de deux affaires pendantes devant la cour d'appel (RG n°15/1325 et n° 15/215) ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Dijon ; Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle vise les procédures déjà jugées : Vu les articles 342 et 356 du code de procédure civil »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 mars 2016 · n° 16-01.558

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 342 et 356 du code de procédure civile ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de Lyon, de la requête déposée le 13 novembre 2015 par M. X..., tendant au renvoi devant une autre cour d'appel, pour cause de suspicion légitime, de l'appel enregistré sous le numéro RG 15/04150 dans une instance l'opposant à Mme Y... ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Lyon ; Attendu que la partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation ; qu'en aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la clôture des »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.