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Article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 201923 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque la maladie n’est pas listée dans un tableau de maladies professionnelles ou ne remplit pas toutes ses conditions, le tribunal ou la cour doit demander l’avis d’un autre comité régional que celui déjà consulté par la caisse avant de trancher.

    n° 13-26.842 (2014)

  • Si la caisse a reconnu une maladie professionnelle en suivant l’avis d’un comité régional, mais que l’origine professionnelle est contestée, le juge doit demander l’avis d’un autre comité avant de statuer.

    n° 15-23.678 (2016)

  • Une victime peut demander à changer la qualification de sa maladie professionnelle tant que la décision de la caisse n’est pas définitive, mais seulement si cela change quelque chose pour elle (intérêt légitime).

    n° 17-18.996 (2018)

  • L’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles reste valable même si les trois médecins ne l’ont pas tous signé.

    n° 15-16.900 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

23 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 juin 2018 · n° 17-18.996

    Sommaire de la Cour

    La victime d'une maladie prise en charge au titre de l'un des tableaux mentionnés par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale peut, tant que la décision de la caisse n'est pas devenue définitive, demander le changement de la qualification de la maladie au regard des tableaux dès lors qu'elle a un intérêt légitime au succès de cette prétention. Ne dispose pas d'un tel intérêt légitime, la victime demandant le changement de qualification de la maladie au regard des tableaux dès lors qu'elle se rapporte à la même maladie et au même délai de prise en charge

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 juin 2018 · n° 17-20.623

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel qui constate que l'avis rendu par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, irrégulièrement constitué, est nul, puis relève que le tribunal des affaires de sécurité sociale a saisi un second comité, qui a statué en présence de l'intégralité de ses membres et a ainsi émis un avis régulier, n'est pas tenue de faire recueillir par la caisse l'avis d'un autre comité régional

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 février 2017 · n° 15-21.986

    Sommaire de la Cour

    Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne peut régulièrement émettre un avis que lorsqu'il est composé conformément aux dispositions de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-756 du 7 juin 2016

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 janvier 2017 · n° 15-16.900

    Sommaire de la Cour

    Aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la régularité de l'avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à la signature des trois médecins le composant

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 octobre 2016 · n° 15-23.678

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 142-24-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du même code, la juridiction recueille préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Viole ce texte, la cour d'appel qui ne procède pas à cette formalité avant de statuer sur la demande du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, alors que la caisse avait pris en charge la maladie déclarée ne remplissant pas les conditions d'un tableau de maladies professionnelles en suivant l'avis d'un comité régional et que le caractère professionnel de la maladie était contesté par l'employeur, en défense à cette action

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 décembre 2014 · n° 13-26.842

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ou qui n'en remplit pas une ou plusieurs conditions, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Viole les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui se prononce sur l'origine professionnelle de la maladie sans avoir recueilli préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui avait été saisi par la caisse sur son invitation

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 mai 2013 · n° 12-18.021

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 142-24-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du même code, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Il résulte de cette disposition que la cour d'appel est tenue de recueillir cet avis lorsque le tribunal a méconnu cette disposition. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui ne procède pas à cette formalité alors que la caisse avait pris en charge une maladie qui n'était pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles en suivant l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'avait pas recueilli l'avis d'un autre comité

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mars 2011 · n° 10-15.145

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, que si la maladie déclarée ne remplit pas les conditions d'un tableau des maladies professionnelles, et que la caisse a suivi l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il incombe aux juges du fond, avant de statuer sur la demande du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté par l'employeur. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour accueillir la demande du Fonds, retient que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi par la caisse est clair et non équivoque sur la relation du cancer broncho-pulmonaire avec l'exposition à l'amiante que la victime a inhalé au sein de la société entre 1960 et 1964 et que cet avis doit être déclaré opposable à celle-ci, laquelle ne démontre aucune contradiction entre les documents dudit comité et ne verse aux débats aucun élément médical susceptible d'écarter le travail de ce collège d'experts médicaux ou de rendre nécessaire le recours à un autre comité ou à une expertise

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 février 2010 · n° 08-20.718

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, que si les travaux effectués par l'assuré ne figurent pas dans la liste limitative du tableau de maladie professionnelle, et que la caisse a suivi l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il incombe aux juges du fond, avant de statuer, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel, qui, pour rejeter la contestation d'un employeur, retient que l'avis délivré par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui se fonde tant sur l'ensemble des éléments du dossier que sur les informations médicales, scientifiques et techniques dont il a eu connaissance, est dépourvu de toute ambiguïté et qu'il n'est dès lors pas opportun de saisir un autre comité

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juin 2026 · n° 24-10.716

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 452-1, L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, applicable au litige et le troisième, alors en vigueur : 6. Il résulte de ces textes que, saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu'est contesté le caractère professionnel de la maladie qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis d'un comité régional, et que sont invoquées devant lui les dispositions des troi »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 janvier 2026 · n° 23-15.004

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. La caisse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire à l'argumentation présentée par l'employeur devant la cour d'appel. 8. Cependant, le moyen n'est pas incompatible avec la thèse soutenue devant les juges du fond par l'employeur qui faisait valoir que le caractère professionnel de la maladie n'avait été reconnu que dans les rapports entre la caisse et la victime, par un jugement qui ne lui était pas opposable. 9. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 452-1, L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 98-11 »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 janvier 2025 · n° 22-24.443

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 452-1, L. 461-1, alinéas 3 et 5, et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige, et le troisième, alors en vigueur : 5. Il résulte de ces textes que saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu'est contesté le caractère professionnel de la maladie qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis d'un comité régional, et que sont invoquées devant lui les disposi »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 février 2023 · n° 21-16.959

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 452-1, L. 461-1, alinéas 4 et 6, et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige, et le troisième, alors en vigueur : 4. Saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu'est contesté le caractère professionnel de la maladie qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis d'un comité régional, et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatr »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 octobre 2021 · n° 20-16.100

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La caisse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est contraire à l'argumentation d'appel du demandeur au pourvoi qui s'est abstenu de conclure à l'irrecevabilité de l'appel, et a expressément demandé à la cour de statuer au fond et qu'au surplus le moyen est nouveau et mélangé de fait. 5. Le moyen, qui est de pur droit, n'est par ailleurs pas incompatible avec la thèse soutenue par la victime devant les juges du fond, est, dés lors, recevable. Bien fondé du moyen 6. Selon l'article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesur »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juin 2021 · n° 20-13.261

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1, alinéa 3, et R. 142-24-2, applicables au litige, du code de la sécurité sociale, le dernier alors applicable : 4. Pour confirmer le jugement qui a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la pathologie dont souffre la victime et débouter la société de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que le CRRMP a consulté avant de prendre sa décision la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, l'avis motivé du médecin du travail, le questionnaire de l'employeur, l'enquête et le rapport du contrôle médical »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2020 · n° 19-10.894

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, ce dernier en sa rédaction alors en vigueur : 4. Selon le second de ces textes, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues par le premier, la juridiction recueille préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. 5. Pour rejeter le recours de l'employeur, l'arrêt, après avoir constaté que la caisse avait indiqué que la reconnaissance de maladie professionnelle n'avait pu aboutir en raison de ce que la condition relative à la liste l »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 février 2020 · n° 18-26.122

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, le second, dans sa rédaction issue du décret n° 96-786 du 10 septembre 1996, également applicables au litige : 4. Pour débouter la société de sa contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme Y..., l'arrêt retient que le dossier est présenté pour un non-respect de la durée minimale d'exposition au risque, et qu'après avoir entendu le service prévention de la CARSAT, lu les éléments obtenus par le médecin du travail et tenu compte de la réalité de l'exposition au risque pendant près de neuf années, il »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 novembre 2019 · n° 18-22.102

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 461-1, et R. 142-24-2, alinéa 1, devenu R. 142-17-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, ensemble l'article L. 452-1 du même code ; Attendu qu'aux termes du deuxième de ces textes, lorsqu'un différend porte sur l'origine professionnelle d'une maladie reconnue dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du premier, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ; »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 novembre 2019 · n° 18-23.843

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 461-1, alinéa 3, et R. 142-24-2, alors en vigueur, du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues par le premier, la juridiction recueille préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ; »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 mai 2019 · n° 18-13.849

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 461-1, alinéa 3, et R. 142-24-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues par le premier, la juridiction est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ; »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2019 · n° 18-10.047

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, le premier rendu applicable au régime spécial des personnels de la SNCF par l'article 11 du chapitre 12 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du premier, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ; »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 janvier 2018 · n° 16-26.420

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 461-1, alinéa 3, et R. 142-24-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues par le premier, la juridiction recueille préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ; »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 décembre 2017 · n° 16-27.950

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du premier, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.