Skip to content

Livre I · Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de baseTitre IV · Expertise médicale - Contentieux - PénalitésChapitre 2 · Contentieux généralChapitre 2 · Contentieux général et technique de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide socialeChapitre 2 · Contentieux de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide socialeSection 2 · Commissions de recours amiableSection 2 · Recours préalable obligatoire

Article R. 142-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 31 mars 2019108 décisions de la Cour de cassation, dont 37 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un employeur qui conteste une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle par la Sécurité sociale peut, devant le juge, soulever de nouveaux arguments, à condition qu’ils concernent cette même prise en charge.

    n° 24-10.805 (2026)

  • Un cotisant qui n’a pas contesté une mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, lors de l’opposition à une contrainte, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des motifs de la contrainte.

    n° 21-11.862 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 108 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 mai 2026 · n° 22-12.881

    Sommaire de la Cour

    Pour assurer l'effectivité du contrôle par le juge de la matérialité des faits, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l'ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions, y compris des pièces nouvelles, à moins que celles-ci lui aient été expressément demandées par l'organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire ou devaient être produites, à ce stade de la procédure, pour justifier de la conformité à la législation de la sécurité sociale des informations déclarées par le cotisant lorsque la charge de la preuve lui incombe. Méconnaît les exigences d'un procès équitable, la cour d'appel qui refuse d'examiner les contrats de VRP produits par le cotisant devant elle pour contester l'assiette des cotisations redressées alors, d'une part, que ces pièces n'avaient pas été expressément demandées par l'inspecteur du recouvrement lors du contrôle ou de la phase contradictoire et, d'autre part, que la charge de la preuve de la conformité des informations déclarées à la législation applicable n'incombait pas au cotisant

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 février 2026 · n° 24-10.805

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que l'employeur qui conteste l'opposabilité à son égard d'une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par l'un de ses salariés, peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent la prise en charge préalablement contestée

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 février 2025 · n° 23-18.038

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 452-1, R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale qu'ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse, dans les conditions prévues par le troisième de ces textes, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur exercée par la victime conformément au premier et que, réciproquement, l'exercice par la victime d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est sans incidence sur la recevabilité du recours aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, formé par l'employeur par voie d'action, dans les conditions prévues par le deuxième de ces textes. Viole, dès lors, ces textes et l'article 4 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, saisie de deux procédures dont la jonction a été prononcée, engagées par voie d'action, tendant, d'une part, à l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par la victime, d'autre part, à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, retient que l'action de l'employeur n'est pas recevable, alors que la jonction ne fait pas disparaître le caractère distinct des demandes

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 octobre 2023 · n° 21-22.379

    Sommaire de la Cour

    La détermination de la date à laquelle l'employeur a eu une connaissance effective de la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle qui constitue le point de départ du délai de la prescription quinquennale de son action aux fins d'inopposabilité de cette décision relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er juin 2023 · n° 21-21.329

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 applicable au litige, d'une part, que l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés et de non-salariés, se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non en considération de la décision ultérieure de cette commission et, d'autre part, que la commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement même en l'absence de motivation de la réclamation sur certains chefs du redressement

    Lire l'arrêt
  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mars 2023 · n° 21-11.470

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le professionnel de santé qui conteste une notification d'indu peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent les anomalies de facturation et de tarification préalablement contestées. Viole ces textes la cour d'appel qui annule l'indu en totalité alors qu'elle constatait que le professionnel de santé ne contestait, dans sa lettre de réclamation auprès de la commission de recours amiable, qu'une partie de l'indu

    Lire l'arrêt
  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 septembre 2022 · n° 21-10.105

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte

    Lire l'arrêt
  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 septembre 2022 · n° 21-11.862

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte

    Lire l'arrêt
  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mai 2022 · n° 20-18.077

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le cotisant qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent des chefs de redressement préalablement contestés. Le cotisant qui n'a pas limité son recours amiable au seul chef de redressement examiné par la cour d'appel mais contestait aussi les chefs de redressement susceptibles d'être atteints par la prescription, était recevable à invoquer ultérieurement devant la juridiction de sécurité sociale, l'inobservation de la formalité de l'avis préalable et la nullité de la mise en demeure au soutien de sa contestation de ces mêmes chefs de redressement

    Lire l'arrêt
  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mai 2022 · n° 20-18.078

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le cotisant qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent les chefs de redressement préalablement contestés. Lorsque le cotisant invoque des moyens de nullité susceptibles d'affecter le redressement en son entier alors qu'il avait limité sa contestation devant la commission de recours amiable à certains chefs seulement, le litige ne peut être étendu aux autres chefs mais il appartient au juge d'examiner la pertinence de ces moyens de nullité au regard des chefs de redressement déjà contestés. Le cotisant est donc recevable à invoquer devant la juridiction de sécurité sociale l'inobservation de la formalité de l'avis préalable et la nullité de la mise en demeure au soutien de sa contestation des chefs de redressement déjà soumise à la commission de recours amiable

    Lire l'arrêt
  11. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 février 2022 · n° 20-15.251

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 142-1, alinéas 1 et 2, et R. 142-18, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, que le juge du contentieux de la sécurité sociale ne peut être saisi d'un recours qu'après que le litige a fait l'objet d'une réclamation soumise à la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale compétent. Lorsque le recours exercé à l'encontre d'une décision de rejet de la demande de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle est recevable, la juridiction, régulièrement saisie d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie, doit statuer sur la demande, et la victime n'est pas tenue de former un nouveau recours à l'encontre d'une seconde décision de rejet notifiée par l'organisme de sécurité sociale en cours de procédure judiciaire

    Lire l'arrêt
  12. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juin 2021 · n° 20-13.275

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles 4 du code de procédure civile et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicable au litige, que le juge du contentieux de la sécurité sociale est juge du litige qui lui est soumis par les parties, dont l'objet est déterminé par les demandes respectives de celles-ci. Une cour d'appel, régulièrement saisie d'un litige portant sur le calcul de la pension d'invalidité de l'assuré et d'une demande de paiement du solde dû statue, à bon droit, sur ces demandes, la décision modificative de la caisse intervenue en cours d'instance étant sans incidence sur l'objet du litige

    Lire l'arrêt
  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-18.175

    Sommaire de la Cour

    L'irrecevabilité, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable, du recours formé directement devant la juridiction de sécurité sociale ne fait pas obstacle à l'exercice, après la saisine de la commission de recours amiable de l'organisme, d'un nouveau recours contentieux, sous réserve qu'il soit exercé avant l'expiration du délai de forclusion

    Lire l'arrêt
  14. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2020 · n° 19-13.422

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, d'une part, que l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission, d'autre part, que la commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement même en l'absence de motivation de la réclamation

    Lire l'arrêt
  15. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2019 · n° 18-15.886

    Sommaire de la Cour

    Les notifications à l'employeur prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ne peuvent être utilement faites qu'à la personne qui a cette qualité. Est inopérante en conséquence toute convention contraire entre un organisme social et un employeur

    Lire l'arrêt
  16. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 mars 2019 · n° 18-12.620

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 452-4, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, à défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de refus de la caisse de mettre en oeuvre la procédure de conciliation, la victime n'est pas tenue, préalablement à l'instance contentieuse, de saisir la commission de recours amiable de cet organisme dans les conditions prévues par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  17. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 février 2019 · n° 17-27.759

    Sommaire de la Cour

    La mise en demeure notifiée, en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, par l'organisme de recouvrement à l'issue des opérations de contrôle et de redressement, laquelle constitue la décision de recouvrement, est seule susceptible de faire l'objet, dans les conditions fixées par les articles R. 142-1, alinéa 3, et R. 142-18 du même code, d'un recours contentieux. Par suite, encourt la cassation, la cour d'appel qui déclare recevable le recours d'une société et annule l'un des chefs de redressement notifiés par l'URSSAF à la suite d'un contrôle, alors qu'il ressortait de ses constatations que la société n'avait pas contesté la mise en demeure qui lui avait été régulièrement notifiée, mais le rejet de ses observations dans le cadre de la procédure de contrôle et de redressement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  18. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 décembre 2018 · n° 17-26.958

    Sommaire de la Cour

    Le régime de couverture complémentaire des frais de santé qui s'applique à titre obligatoire aux salariés de l'entreprise et à titre facultatif aux ayants droit de ces derniers, ne revêt pas un caractère collectif et obligatoire au sens des dispositions de l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, de sorte que la contribution de l'employeur au financement de ce régime doit être réintégrée pour l'intégralité de son montant dans l'assiette des cotisations

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  19. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 octobre 2018 · n° 17-25.956

    Sommaire de la Cour

    Selon les dispositions combinées des articles L. 161-17, R. 161-11 et D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension. Il en résulte que l'assuré est recevable, s'il l'estime erroné, à contester devant la juridiction du contentieux général le report des durées d'affiliation, montant des cotisations ou nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  20. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 juillet 2018 · n° 17-22.459

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 142-18, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que la forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours prévu par l'article R. 142-1 du même code a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. Par suite, viole ces textes la cour d'appel qui déclare irrecevable le recours formé par un professionnel de santé à l'encontre d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie, alors que l'intéressé avait formé en temps utile une réclamation auprès, non de la commission de recours amiable elle-même, mais du service gestionnaire de la caisse, ce dont il résultait que son recours contentieux était recevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  21. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 juillet 2018 · n° 17-20.198

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation, la forclusion ne pouvant être opposée à ces derniers que si la notification porte mention de ce délai

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  22. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 juin 2018 · n° 17-27.756

    Sommaire de la Cour

    Si elle n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction de sécurité sociale de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d'une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui annule la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté la réclamation formée par un employeur contre une mise en demeure consécutive à un redressement, et ordonne à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de rembourser à celui-ci la somme versée en exécution de cette mise en demeure.

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  23. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 mai 2018 · n° 17-19.340

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 142-1, alinéas 1 et 2, et R. 142-18, alinéa 1, du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'un recours qu'après que le litige a fait l'objet d'une réclamation soumise à la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale compétent. Viole ces textes la cour d'appel qui déclare le recours d'un établissement ayant fait l'objet d'un contrôle par une caisse primaire d'assurance maladie, recevable pour toutes les créances, y compris les créances autres que celles de cette caisse, tout en constatant que cet établissement avait reçu une mise en demeure rectificative lui indiquant qu'il convenait de saisir d'une réclamation, à due concurrence des sommes litigieuses, la commission de recours amiable de chacune des caisses primaires d'assurance maladie qu'elle mentionnait

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  24. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 décembre 2016 · n° 15-28.915

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'il est saisi d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie formé à la suite de la notification de payer un indu en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale de statuer sur le bien-fondé de l'indu, peu important l'absence de délivrance, par la caisse, d'une mise en demeure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  25. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 décembre 2016 · n° 15-28.465

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 751-32 du code rural et de la pêche maritime et R. 142-32 du code de la sécurité sociale que la contestation par l'employeur du taux d'incapacité permanente attribué après consolidation à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prise en charge au titre du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles relève de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale selon les règles de procédure applicables devant celles-ci. Selon l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations portées devant les juridictions du contentieux général contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont soumises, préalablement à la saisine de la juridiction, à la commission de recours amiable de l'organisme. Viole les textes susvisés la cour d'appel qui déclare recevable le recours contentieux formé par une société à l'encontre de la décision d'une caisse de mutualité sociale agricole fixant le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, alors que cette société n'avait pas soumis sa réclamation, préalablement à la saisine de la juridiction, à la commission de recours amiable de l'organisme

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  26. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 novembre 2014 · n° 13-24.010

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 142-1 du code de la sécurité sociale, 122 et 123 du code de procédure civile que le moyen tiré d'une saisine tardive de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale peut être invoqué devant la juridiction de jugement quand bien même il n'a point été évoqué devant la commission ni soulevé par celle-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  27. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 octobre 2014 · n° 13-20.669

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable. Ayant constaté que si l'assurée avait saisi le tribunal d'une contestation des deux décisions de la commission de recours amiable confirmant le refus de prise en charge, au titre de la législation applicable aux maladies professionnelles, des pathologies déclarées, celle-ci n'avait pas saisi la caisse d'une demande de prise en charge de ces mêmes pathologies au titre d'un accident du travail, la cour d'appel a exactement déduit que les demandes de reconnaissance d'accident du travail n'ayant pas été soumises à la commission de recours amiable de l'organisme, les contestations soulevées par l'intéressée étaient irrecevables

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  28. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 juin 2014 · n° 13-50.047

    Sommaire de la Cour

    La décision de prise en charge par une caisse primaire de frais de transport, qui n'était assortie d'aucune réserve ni limitation dans le temps, lie cet organisme dès lors qu'il ne l'a pas rapportée dans le délai du recours contentieux ni abrogée ultérieurement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  29. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mai 2014 · n° 13-17.384

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions combinées des articles R. 142-1 et R. 142-4 du code de la sécurité sociale que les décisions de la commission de recours amiable ne doivent être notifiées qu'aux personnes qui l'ont saisie et que l'information donnée à un employeur de la décision de la commission de recours amiable rendue à la suite d'une réclamation formée par un salarié ne constitue pas une notification ayant pour effet de faire courir, à l'égard de cet employeur, le délai de deux mois au cours duquel doit être saisi, à peine de forclusion, le tribunal des affaires de sécurité sociale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  30. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 avril 2014 · n° 13-15.136

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 244-11, R. 133-3 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, d'une part, que les organismes de recouvrement conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable, d'autre part, que cette saisine ne suspend pas le délai de prescription. Viole ces textes une cour d'appel qui retient que la saisine de la commission de recours amiable interdisant à l'URSSAF d'émettre une contrainte, celle-ci s'est trouvée dans l'impossibilité absolue d'agir, de sorte que le délai de prescription quinquennale de l'action en recouvrement de cet organisme n'était pas expiré bien qu'un délai de cinq ans se soit écoulé depuis la notification de la mise en demeure à la société cotisante

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  31. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 décembre 2012 · n° 11-26.621

    Sommaire de la Cour

    Le fait pour un employeur de solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision prise par la caisse ne constitue pas une réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que cet employeur n'est pas tenu de saisir préalablement la commission de recours amiable de cette réclamation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  32. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 juin 2012 · n° 11-20.683

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un salarié, à la suite d'un refus de reconnaissance de l'origine professionnelle d'un accident ou d'une maladie qu'il n'a pas contesté devant la commission de recours amiable, sollicite le réexamen de son dossier au regard de nouveaux éléments susceptibles d'établir cette origine professionnelle, la caisse doit se prononcer sur cette nouvelle demande. La caisse ayant refusé de modifier sa décision et de saisir la commission de recours amiable, la victime est en droit de saisir directement la juridiction dans le délai de deux mois de la notification de ce refus sans que puisse lui être opposé le défaut de saisine de la commission de recours amiable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  33. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 mars 2011 · n° 09-70.315

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles R. 142-1, alinéa 2, R. 142-18 du code de la sécurité sociale et 668 du code de procédure civile, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale, décisions qui ne sont pas des actes judiciaires ou extra-judiciaires, sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ; cette saisine, sauf exception, doit précéder un recours devant une juridiction de sécurité sociale ; la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. Doit donc être cassé l'arrêt qui déclare un assuré forclos en sa réclamation préalable devant la commission de recours amiable sans vérifier si la date de notification de la décision de la caisse qu'il indique était la date de réception de la lettre de notification, et en outre si cette lettre contenait toutes les informations nécessaires pour former une réclamation dans le délai prévu

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  34. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 février 2011 · n° 10-10.357

    Sommaire de la Cour

    Si la procédure de sécurité sociale comporte, en principe, une saisine préalable de la commission de recours amiable dont l'omission constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, les actions en dommages-intérêts engagées contre les organismes de sécurité sociale échappent à cette règle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  35. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2009 · n° 08-17.060

    Sommaire de la Cour

    L'information donnée à l'employeur par une caisse de sécurité sociale sur sa décision de prise en charge d'un accident ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle ne constitue pas une notification faisant courir contre l'employeur le délai de recours de deux mois pour saisir la commission de recours amiable. Encourt donc la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable un employeur en son action en contestation de l'opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié, retient que l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale n'est pas exclusif de la possibilité pour la caisse de notifier à l'employeur une décision qui lui fait grief, que cette notification, dès lors qu'elle mentionne les délais et voies de recours, fait courir le délai de l'article R. 142-1 du même code, qu'en l'espèce, la caisse avait notifié la décision de prise en charge à la société par lettre du 21 mai 1990 et que celle-ci n'avait saisi la commission de recours amiable que le 23 mars 2005, soit près de quinze ans plus tard

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  36. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2009 · n° 08-12.964

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que l'employeur ne s'est pas pourvu devant le tribunal des affaires de sécurité sociale contre la décision de la commission de recours amiable d'une caisse primaire d'assurance maladie, rendue sur son recours et confirmant le caractère professionnel de la maladie d'un salarié dans les rapports entre l'employeur et la caisse, celui-ci ne peut invoquer ultérieurement l'inopposabilité à son égard sur le fondement de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cette maladie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  37. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juin 2008 · n° 07-13.046

    Sommaire de la Cour

    Il résulte du second alinéa de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale que la forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours prévu par l'article R. 142-1 du même code a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. Par suite, viole ces textes, la cour d'appel qui déclare irrecevable pour forclusion le recours formé dans les délais par un assuré contre la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie auprès du service médical de la caisse

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 mai 2026 · n° 24-10.581

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La caisse soulève l'irrecevabilité du moyen comme étant nouveau. 6. Cependant, le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours formé par la victime, qui aurait prématurément saisi le juge de la sécurité sociale, sans attendre l'issue de son recours préalable obligatoire, était dans les débats. 7. Le moyen, qui ne tend qu'à faire obstacle à cette fin de non-recevoir, est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 142-4, alinéa 1er, R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les deux suivants, dans leur rédaction issue du décret n° 20 »

    Lire l'arrêt
  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 janvier 2026 · n° 23-23.427

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2224, 2240, 2241 et 2244 du code civil, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, les deux derniers, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige : 4. La prescription quinquennale, prévue par le premier de ces textes, est, en application des trois suivants, interrompue par la reconnaissance du débiteur, une demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution, ou un acte d'exécution forcée. 5. La saisine de la commission de recours amiable, qui ne constitue pas un préalable obligatoire à l'action aux fins d'inopposabilité »

    Lire l'arrêt
  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 décembre 2025 · n° 23-16.202

    Extrait des motifs

    « 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.