Skip to content

Livre I · Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de baseTitre IV · Expertise médicale - Contentieux - PénalitésChapitre 2 · Contentieux généralChapitre 2 · Contentieux général et technique de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide socialeChapitre 2 · Contentieux de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide socialeSection 3 · Comité médical régionalSection 3 · Procédure juridictionnelle

Article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20204 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si une partie est convoquée par lettre simple et ne se présente pas à l'audience, le greffe doit la reconvoquer par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette nouvelle convocation n'est pas nécessaire si la première a déjà été faite par lettre recommandée et reçue.

    n° 21-19.248 (2023)

  • Un tribunal ne peut pas statuer contre une partie absente si elle a été convoquée uniquement par lettre simple sans qu'une nouvelle convocation par lettre recommandée avec accusé de réception ait été envoyée.

    n° 20-13.328 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 juin 2023 · n° 21-19.248

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 142-10-3, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant l'audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en résulte qu'une nouvelle convocation de la partie non comparante ne s'impose pas lorsque la première convocation a été faite par lettre recommandée remise à son destinataire

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 juin 2021 · n° 20-13.328

    Sommaire de la Cour

    Selon le I de l'article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le greffe du tribunal avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date de l'audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Par suite, viole ce texte le tribunal qui statue sur le litige en se bornant à relever que la demanderesse, régulièrement convoquée, n'est pas comparante ni représentée, alors que celle-ci ayant été convoquée par lettre simple, il lui appartenait de faire procéder à une nouvelle convocation de la demanderesse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er décembre 2022 · n° 21-14.233

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 14 du code de procédure civile et R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige : 4. Selon le I du second de ces textes, le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date de l'audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 5. Le jugement statue sur le recours formé par la cotisante après avoir relevé qu'elle n'avait pas comparu à »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 juin 2022 · n° 21-14.867

    Extrait des motifs

    « Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article R. 142-10-3, I, du code de la sécurité sociale, issu du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige : 3. Selon ce texte, le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d'audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 4. Pour r »

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.