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Article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er novembre 202672 décisions de la Cour de cassation, dont 31 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un employeur qui conteste le refus d’une caisse d’inscrire les coûts d’une maladie professionnelle au compte spécial doit saisir la juridiction spécialisée dans la tarification des accidents du travail et maladies professionnelles, et non une autre juridiction.

    n° 20-20.878 (2022)

  • Les demandes d’un employeur pour retirer de son compte les dépenses liées à une maladie professionnelle ou les faire inscrire au compte spécial relèvent uniquement de la juridiction spécialisée dans la tarification des accidents du travail et maladies professionnelles.

    n° 21-25.719 (2023)

  • La juridiction spécialisée dans la tarification des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut pas trancher une contestation sur l’opposabilité d’une décision de prise en charge (accident ou maladie professionnelle) si cette question relève d’une autre juridiction. Elle doit alors suspendre sa décision si cette autre juridiction est déjà saisie.

    n° 21-24.306 (2024)

  • Les litiges sur la date de guérison complète ou de stabilisation de l’état d’une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle relèvent des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.

    n° 17-16.430 (2018)

  • Les litiges individuels sur l’affiliation d’une personne à un régime de sécurité sociale relèvent des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, même si la décision contestée est prise par une autorité administrative.

    n° 15-12.357 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 72 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 janvier 2024 · n° 21-24.306

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 49 et 378 du code de procédure civile, rendus applicables par l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions visées par les articles L. 211-16, 1°, et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire, que la juridiction chargée du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, saisie d'une demande relevant de sa compétence, ne peut connaître d'un moyen de défense tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge d'un accident du travail ou de la maladie professionnelle relevant de la compétence exclusive d'une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, et doit, si cette autre juridiction est déjà saisie, surseoir à statuer, lorsque la demande lui en est faite, dans l'attente de la décision de cette dernière

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 septembre 2023 · n° 21-25.719

    Sommaire de la Cour

    Les demandes de l'employeur aux fins de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mars 2022 · n° 20-20.878

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 142-1, L. 142-2, 4°, et R. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la cour d'appel spécialement désignée par les articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire pour connaître du contentieux de la tarification (la juridiction de la tarification) est compétente pour statuer sur le recours d'un employeur contre la décision d'une caisse de refus d'inscription des coûts moyens d'une maladie professionnelle au compte spécial prévu au troisième de ces textes. Par suite, viole ces textes et les articles 4 du code civil et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la juridiction de la tarification qui, saisie par un employeur d'un recours formé contre la décision d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de rejet de sa demande d'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de son ancien salarié, déclare le recours mal fondé et dit la juridiction incompétente pour en connaître aux motifs que l'employeur contestait l'imputabilité de la maladie professionnelle du salarié en faisant valoir qu'elle n'avait pas été contractée à son service et qu'il ne justifiait pas d'un recours auprès des juridictions de sécurité sociale aux fins de contestation de l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2020 · n° 19-13.804

    Sommaire de la Cour

    Les litiges relatifs au paiement des cotisations afférentes aux régimes de retraite complémentaire obligatoire des salariés prévus par les articles L. 921-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ne sont pas au nombre des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale en application de l'article L. 142-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, alors applicable

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 janvier 2020 · n° 18-21.362

    Sommaire de la Cour

    Les différends relatifs aux sanctions prononcées en application de la convention nationale du 7 août 2002 organisant les rapports entre les trois caisses nationales de l'assurance maladie obligatoire et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres I et IV de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, qui se rattachent à l'exercice de prérogatives de puissance publique, et dont le contentieux échappe par nature au contentieux général de la sécurité sociale au sens de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, relèvent de la juridiction de l'ordre administratif

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 juin 2019 · n° 18-17.049

    Sommaire de la Cour

    Si la contestation des décisions des caisses régionales d'assurance maladie, devenues les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), en matière de tarification d'accident du travail relève de la compétence exclusive des juridictions du contentieux technique, les litiges relatifs à l'inscription au compte spécial sont de la compétence des juridictions du contentieux général en l'absence de décision de la CARSAT

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 décembre 2018 · n° 18-10.977

    Sommaire de la Cour

    Les litiges relatifs à l'application du régime de sécurité sociale aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, à moins qu'ils ne portent sur des prestations ou avantages inhérents à leur statut. Dès lors, il appartient à la juridiction administrative de connaître du litige né du recouvrement de prestations indûment versées par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales au conjoint survivant divorcé d'un agent affilié, le droit à pension de réversion constituant un avantage inhérent au statut de cet agent

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  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 novembre 2018 · n° 17-24.850

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 142-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale que pour régler les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. L'article L. 452-4 du même code ne donne compétence à cette juridiction, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, que pour connaître de l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur et du montant de la majoration des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3. Un arrêt irrévocable ayant décidé que l'accident du travail était dû à la faute inexcusable d'un organisme de formation professionnelle, substitué à l'employeur dans la direction du salarié victime, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande en garantie formulée par l'employeur à l'encontre de cet organisme et de son assureur, a jugé que la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale n'était pas compétente pour connaître de cette demande

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  9. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 octobre 2018 · n° 17-11.019

    Sommaire de la Cour

    Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 mai 2018 · n° 16-18.116

    Sommaire de la Cour

    Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître de l'application des règles relatives à la rupture du contrat de travail et pour se prononcer en conséquence sur la demande de résiliation judiciaire de ce contrat formée par le salarié

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 mai 2018 · n° 16-26.850

    Sommaire de la Cour

    Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n°1, pourvoi n° 16-26.850 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-10.306). Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (arrêt n° 1, pourvoi n° 16-26.850)

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  12. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 mai 2018 · n° 17-10.306

    Sommaire de la Cour

    Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n°1, pourvoi n° 16-26.850 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-10.306). Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (arrêt n° 1, pourvoi n° 16-26.850)

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  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2018 · n° 17-16.430

    Sommaire de la Cour

    Les litiges relatifs à la détermination de la date de guérison complète ou de consolidation de l'état de la victime après un accident du travail ou une maladie professionnelle ressortissent à la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale

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  14. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 juin 2017 · n° 16-19.165

    Sommaire de la Cour

    Les litiges nés de la facturation aux caisses d'assurance maladie par les établissements de santé de la part des dépenses prises en charge par l'Etat pour les soins dispensés, au titre des soins urgents, dans les conditions prévues par les articles L. 254-1 et L. 254-2 du code de l'action sociale et des familles se rapportent à l'attribution des prestations d'aide sociale de l'Etat et ne sont pas, dès lors, au nombre des différends auxquels donne lieu, au sens de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. Il s'ensuit qu'un tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut rejeter l'exception d'incompétence formée par une caisse alors qu'il était saisi par un établissement de santé aux fins de paiement, par celle-ci, de soins urgents dispensés à des mineurs étrangers en situation irrégulière

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  15. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 septembre 2016 · n° 15-12.357

    Sommaire de la Cour

    Les litiges à caractère individuel qui peuvent s'élever au sujet de l'affiliation d'une personne à un régime de sécurité sociale relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale et il en va ainsi même dans le cas où les décisions contestées sont prises par des autorités administratives, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion, suivant des règles de droit privé, du régime de sécurité sociale en cause

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 décembre 2015 · n° 14-26.093

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale sont exclusivement compétentes pour connaître des litiges à caractère individuel qui se rapportent à l'application des lois et règlements en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. Retenant qu'elle est saisie d'un contentieux collectif entre employeur et salariés, une cour d'appel en déduit exactement que celui-ci relève de la compétence du tribunal de grande instance

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2015 · n° 14-10.728

    Sommaire de la Cour

    Viole les dispositions des articles L. 142-1 et L. 143-1 du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui, après avoir décidé de l'inopposabilité à un employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins postérieurs à la date de consolidation de l'état de la victime, rejette la demande de l'employeur tendant à contester l'opposabilité de la décision attributive de rente au motif que ce contentieux relève de la seule compétence de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale

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  18. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 mai 2014 · n° 12-12.949

    Sommaire de la Cour

    Statuant sur contredit de compétence à raison de la matière, une cour d'appel qui constate que la demande ne s'inscrit pas dans une action en réparation d'accidents ou maladies telles que visées par l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, mais tend à l'indemnisation du préjudice économique, moral et d'anxiété subi à la suite d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, n'a pas à rechercher d'office si le salarié n'a pas fait l'objet d'une prise en charge au titre d'une maladie professionnelle causée par l'amiante

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  19. Cassation

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 avril 2014 · n° 12-28.616

    Sommaire de la Cour

    La déclaration de la maladie et le contentieux auquel elle peut donner lieu ne privent pas le salarié admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) du droit de demander à la juridiction prud'homale la réparation des conséquences du trouble psychologique, compris dans le préjudice d'anxiété, subi avant la déclaration de la maladie. Viole en conséquence les articles L. 451-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 142-1 du même code et L. 1411-1 du code du travail, l'arrêt qui déclare irrecevable l'action d'un salarié au motif que la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels frappe d'irrecevabilité son action en réparation des préjudices complémentaires présentée devant la juridiction prud'homale (arrêt n° 1, pourvoi n° 12-29.825)

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  20. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 avril 2014 · n° 12-29.825

    Sommaire de la Cour

    La déclaration de la maladie et le contentieux auquel elle peut donner lieu ne privent pas le salarié admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) du droit de demander à la juridiction prud'homale la réparation des conséquences du trouble psychologique, compris dans le préjudice d'anxiété, subi avant la déclaration de la maladie. Viole en conséquence les articles L. 451-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 142-1 du même code et L. 1411-1 du code du travail, l'arrêt qui déclare irrecevable l'action d'un salarié au motif que la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels frappe d'irrecevabilité son action en réparation des préjudices complémentaires présentée devant la juridiction prud'homale (arrêt n° 1, pourvoi n° 12-29.825)

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  21. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 janvier 2014 · n° 12-29.239

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale sont compétentes pour connaître de la demande de condamnation à dommages-intérêts d'un organisme de sécurité sociale du fait des fautes commises dans l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole

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  22. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 novembre 2013 · n° 12-26.685

    Sommaire de la Cour

    Il résulte, d'une part, des articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la sécurité sociale que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale règlent les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, d'autre part, des articles L. 861-10 et L. 861-5, alinéa 3, du même code que le recours contre les décisions relatives aux remboursements des prestations de protection complémentaire en matière de santé versées à tort sont portées devant la commission départementale d'aide sociale, juridiction de l'ordre administratif. Doit, en conséquence, être cassé le jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale rendu en dernier ressort qui statue sur un tel recours sans relever son incompétence matérielle

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  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 mai 2013 · n° 11-20.074

    Sommaire de la Cour

    Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Dès lors viole les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui, pour déclarer la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige et accueillir la demande d'un salarié tendant au paiement de dommages-intérêts, retient que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ouvraient droit à réparation, alors qu'il résultait de ses constatations que l'accident dont l'intéressé avait été victime avait été admis au titre de la législation professionnelle et qu'ainsi, sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, le salarié demandait en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail

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  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 mai 2012 · n° 11-16.348

    Sommaire de la Cour

    L'appréciation faite par la juridiction du contentieux technique de l'incapacité ne peut lier la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, saisie d'une demande ayant un objet différent

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  25. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 février 2011 · n° 10-16.305

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale connaissent des différends auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, qui ne relèvent pas par leur nature d'un autre contentieux. Figurent au nombre de ces différends les litiges nés du recouvrement des prestations indûment versées

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  26. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2010 · n° 09-41.451

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. Viole ce texte, ensemble les articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale et L. 1411-1 du code du travail, la cour d'appel qui déclare la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige, alors qu'il résultait de ses propres constatations que sous couvert d'une action en responsabilité à l'encontre de l'employeur pour mauvaise exécution du contrat de travail, le salarié demandait en réalité la réparation du préjudice résultant de l'accident du travail dont il avait été victime, ce dont il découlait qu'un telle action ne pouvait être portée que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et que la juridiction prud'homale était incompétente pour en connaître

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  27. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er juillet 2009 · n° 08-14.148

    Sommaire de la Cour

    Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître d'un litige opposant un chirurgien-dentiste à titre libéral à une caisse primaire d'assurance maladie et relatif à la réparation, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, du préjudice prétendument subi par celui-ci à la suite d'un refus de remboursement de soins dispensés par lui pendant la période suivant le prononcé à son encontre de la sanction, non exécutoire en raison d'un recours suspensif exercé devant le Conseil d'Etat, d'interdiction d'exercice de son activité professionnelle d'une durée d'un mois

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  28. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 juin 2009 · n° 07-20.708

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles L. 461-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui, saisie d'un recours dirigé contre une décision d'une caisse primaire d'assurance maladie refusant de prendre en charge une affection au titre d'un tableau de maladie professionnelle, décide de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis, alors qu'il lui appartenait, si elle estimait que la caisse n'avait pas instruit la demande conformément à ses obligations, d'adresser à celle-ci les injonctions nécessaires sans se substituer à elle

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  29. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juin 2009 · n° 08-10.028

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, relèvent des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; il résulte des dispositions de l'article L. 143-1 1° du code de la sécurité sociale que les juridictions du contentieux technique n'ont compétence qu'à l'égard des contestations relatives à l'état ou au degré d'invalidité en cas d'accident ou de maladie ne relevant pas de la législation professionnelle et à l'état d'inaptitude au travail à l'exclusion des litiges touchant à la cause de l'arrêt de travail

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  30. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 avril 2009 · n° 08-11.811

    Sommaire de la Cour

    Il n'entre pas dans la compétence de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, même saisie d'un différend relatif à la tarification du risque accident du travail et maladie professionnelle, de statuer sur le bien fondé du versement à un salarié par une caisse primaire d'assurance maladie d'indemnités journalières ou d'une rente au titre de la législation professionnelle, la contestation de la décision d'attribution de ces prestations relevant de la seule compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale

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  31. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 juin 2008 · n° 07-11.571

    Sommaire de la Cour

    Ayant retenu, d'une part, que des frais de notaire et d'agence immobilière sont indispensables pour l'acquisition ou la prise à bail d'un nouveau logement dans le cadre d'une installation suite à une mutation décidée par l'entreprise et acceptée par le salarié, d'autre part, que les frais d'acquisition de gros appareils électroménagers encastrés dans une cuisine intégrée en remplacement de ceux laissés lors d'un déménagement apparaissent comme des frais d'installation correspondant aux normes courantes du confort actuel, une cour d'appel a annulé le redressement relatif aux frais professionnels. En statuant ainsi, sans caractériser en quoi les dépenses de réinstallation exposées par les salariés mutés étaient immédiatement nécessaires ni en quoi, découlant directement de la mutation intervenue à l'initiative de l'employeur, elles étaient indispensables pour rendre habitable leur nouveau logement, cette cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 mai 1975, applicable au litige

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  32. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2026 · n° 24-10.728

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige : 4. Selon ce texte, un double de la déclaration de maladie professionnelle est envoyé à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. 5. Pour déclarer opposable à l'employeur la maladie professionnelle en litige, l'arrêt énonce que la circonstance que la déclaration de maladie professionnelle ait été transmise à un établissement autre que celui mentionné par le salarié dans la déclaration de maladie professionnelle n'a eu aucune incidence sur la ré »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 janvier 2026 · n° 23-22.173

    Extrait des motifs

    « 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 143-1, 4°, devenu L. 142-2, 4°, puis L. 142-1, 7°, et L. 143-4 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur, l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2 »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 janvier 2026 · n° 23-16.320

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale : 6. Les rapports entre l'employeur et la caisse primaire d'assurance maladie sont indépendants des rapports existant entre l'employeur et la victime. 7. Pour dire que l'ancien employeur de la victime n'est plus recevable à soulever l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie, l'arrêt retient que si le dispositif du jugement prononcé le 20 mai 2021 reconnaissant sa faute inexcusable ne tranche pas explicitement la question du caractère professionnel vis à vis de l'ancien employeur de la maladie déclarée par la victime et l'opposabilité à l'égard de celui- »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 novembre 2025 · n° 23-20.024

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 143-1, 4°, devenu L. 142-2, 4°, puis L. 142-1, 7°, et L. 143-4 du code de la sécurité sociale, ce dernier alors en vigueur, l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et les articles L. 242-5, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 5. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes, le premier dans ses rédactions successivement applicables au litige, que la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles connaît des »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 septembre 2025 · n° 23-16.793

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 142-1, 7°, du code de la sécurité sociale, D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, 49 et 378 du code de procédure civile, rendus applicables par l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions visées par l'article L. 211-16, 1° du code de l'organisation judiciaire : 5. Il résulte de la combinaison de ces textes que la juridiction chargée du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, saisie d'une demande relevant de sa compétence, ne peut connaître d'un moyen de défense relevant de la compétence exclusive d'une juridiction chargée du contentieux de la sécurité »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 septembre 2025 · n° 23-16.631

    Extrait des motifs

    « 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 143-1, 4°, devenu L. 142-2, 4°, puis L. 142-1, 7°, et L. 143-4 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur, l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et les articles L. 242-5, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes, le premier dans ses rédactions successivement ap »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mai 2025 · n° 23-18.535

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 142-1, 7°, du code de la sécurité sociale, L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et les articles L. 242-5, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 5. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles connaît des litiges relatifs aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d' »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 janvier 2025 · n° 22-22.903

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 143-1, 4°, devenu L. 142-2, 4°, puis L. 142-1, 7°, et L. 143-4 du code de la sécurité sociale, ce dernier alors en vigueur, l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et les articles L. 242-5, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 5. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes, le premier dans ses rédactions successivement applicables au litige, que la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles connaît des »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 janvier 2025 · n° 23-10.027

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 142-1, 7°, et L. 143-4 du code de la sécurité sociale, ce dernier alors en vigueur, l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et les articles L. 242-5, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 5. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes, que la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles connaît des litiges relatifs aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.