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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 30 mai 2013, n° 12-18.021

ECLI:FR:CCASS:2013:C200850

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article R. 142-24-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du même code, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Il résulte de cette disposition que la cour d'appel est tenue de recueillir cet avis lorsque le tribunal a méconnu cette disposition. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui ne procède pas à cette formalité alors que la caisse avait pris en charge une maladie qui n'était pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles en suivant l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'avait pas recueilli l'avis d'un autre comité

Articles du code de la sécurité sociale visés