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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 avril 2019, n° 18-10.047

ECLI:FR:CCASS:2019:C200478

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, le premier rendu applicable au régime spécial des personnels de la SNCF par l'article 11 du chapitre 12 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du premier, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés