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Livre 1 · GénéralitésTitre 4 · Expertise médicaleChapitre 2 · Contentieux généralSection 3 · Juridictions

Article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20197 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si un litige porte sur une décision prise après une expertise médicale, le juge peut ordonner un complément d’expertise. Il ne peut ordonner une nouvelle expertise que si une partie le demande.

    n° 14-23.226 (2015)

  • Lorsque le juge ordonne une nouvelle expertise médicale à la demande d’une partie, l’avis de l’expert s’impose à toutes les parties (assuré et caisse).

    n° 20-15.548 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 octobre 2021 · n° 20-15.548

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que lorsque le juge, saisi d'un différend portant sur une décision prise après mise en oeuvre de l'expertise médicale technique prévue par le premier, ordonne, à la demande d'une partie, une nouvelle expertise en application du second, l'avis de l'expert désigné dans les conditions prévues par le troisième s'impose à l'intéressé comme à la caisse

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 novembre 2015 · n° 14-23.226

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur une décision après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale, prévue aux articles L. 141-1 et L. 141-2, dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 et suivants du même code, le juge peut ordonner un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une partie, une nouvelle expertise. En l'absence de demande d'une nouvelle expertise par une des parties, le juge peut seulement recourir à un complément d'expertise

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 février 2012 · n° 11-12.157

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article R. 144-14 du code de la sécurité sociale que le montant des honoraires dus au médecin expert est calculé sur la base des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 6 juin 1963 lorsque l'expertise a été ordonnée par une juridiction du contentieux de la sécurité sociale en application des articles R. 142-22, R. 142-24-1, R. 142-24-3 et R. 142-39 du même code. Dans le cas d'une expertise médicale autre que celle visée par ces dernières dispositions, l'expert doit faire connaître le montant prévisible de ses honoraires avant de commencer l'expertise

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 avril 2023 · n° 21-25.484

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le juge, saisi d'un différend portant sur une décision prise après mise en oeuvre de l'expertise médicale technique prévue par le premier, ordonne, à la demande d'une partie, une nouvelle expertise en application du second, l'avis de l'expert désigné dans les conditions prévues par le troisième s'impose à l'intéressé comme à la caisse. 5. Pour fixer la date de consolidation au 22 décembre 2017, ayant constaté que les deux expertises médicales techniques avaient fixé une date de consolidation au 26 novembre 201 »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mai 2022 · n° 20-21.211

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 452-1et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, applicable au litige, et R. 142-24-1 du même code, alors en vigueur : 5. Saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu'est contesté le caractère professionnel de la maladie qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis d'un comité régional, et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l'a »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 février 2019 · n° 17-31.239

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 141-4, 1er alinéa, du même code ; »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 janvier 2017 · n° 16-10.840

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 141-1, L. 141-2, R. 142-24-1 et R. 142-30 du code de la sécurité sociale ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.