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Article R. 142-4 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20243 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mai 2014 · n° 13-17.384

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions combinées des articles R. 142-1 et R. 142-4 du code de la sécurité sociale que les décisions de la commission de recours amiable ne doivent être notifiées qu'aux personnes qui l'ont saisie et que l'information donnée à un employeur de la décision de la commission de recours amiable rendue à la suite d'une réclamation formée par un salarié ne constitue pas une notification ayant pour effet de faire courir, à l'égard de cet employeur, le délai de deux mois au cours duquel doit être saisi, à peine de forclusion, le tribunal des affaires de sécurité sociale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 janvier 2023 · n° 21-20.317

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, auxquels renvoient les articles R. 142-1-A et R. 142-4 du code de la sécurité sociale, ces derniers dans leur rédaction issue respectivement des décrets n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et n° 2018-199 du 23 mars 2018, applicables au litige, et les articles 5 et 12 du code de procédure civile : 4. Il appartient à la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, en application des deux derniers de ces textes, de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant la motivation de la décision de la commission de r »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 octobre 2018 · n° 17-16.191

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 142-1, R. 142-4 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des deux premiers de ces textes que les décisions de la commission de recours amiable ne doivent être notifiées qu'aux personnes qui l'ont saisie ; que l'information donnée à l'employeur de la décision de la commission de recours amiable rendue à la suite d'une réclamation formée par un salarié ne constitue pas une notification ayant pour effet de faire courir, à l'égard de cet employeur, le délai de deux mois au cours duquel doit être saisi, à peine de forclusion, le tribunal des affaires de sécurité sociale ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.