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Article L. 142-4 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 28 décembre 20238 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un employeur qui conteste la prise en charge d’une maladie professionnelle pour l’un de ses salariés peut, devant le tribunal, soulever de nouveaux arguments non présentés devant la commission de recours amiable, à condition qu’ils concernent cette même prise en charge.

    n° 24-10.805 (2026)

  • Si un assesseur est absent au tribunal des affaires de sécurité sociale, le président ne peut statuer seul que si les parties ont expressément accepté cette solution, même si l’assesseur présent a donné son avis.

    n° 16-21.934 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 février 2026 · n° 24-10.805

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que l'employeur qui conteste l'opposabilité à son égard d'une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par l'un de ses salariés, peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent la prise en charge préalablement contestée

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mars 2024 · n° 22-13.906

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 430, alinéa 2, du code de procédure civile, les contestations afférentes à la régularité de la composition de la juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement. Dès lors, est irrecevable le moyen de la caisse pris de l'irrégularité de la composition de la juridiction qui n'a pas été soulevé devant le tribunal, dès l'ouverture des débats, au cours desquels la caisse était représentée

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 septembre 2017 · n° 16-21.934

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles L. 142-4 et L. 142-7 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale est présidé par un magistrat du siège assisté d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants ; dans le cas où le tribunal ne peut siéger dans la composition prescrite, l'audience est reportée à une audience ultérieure, sauf accord des parties pour que le président statue seul, après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. Viole ces textes le tribunal des affaires de sécurité sociale qui énonce que l'un des assesseurs étant absent, le président a statué seul, sans opposition des parties, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, sans mentionner que les parties avaient donné leur accord pour que le président statue seul et immédiatement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 mai 2026 · n° 24-10.581

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La caisse soulève l'irrecevabilité du moyen comme étant nouveau. 6. Cependant, le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours formé par la victime, qui aurait prématurément saisi le juge de la sécurité sociale, sans attendre l'issue de son recours préalable obligatoire, était dans les débats. 7. Le moyen, qui ne tend qu'à faire obstacle à cette fin de non-recevoir, est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 142-4, alinéa 1er, R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les deux suivants, dans leur rédaction issue du décret n° 20 »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mai 2025 · n° 23-10.374

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Selon l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, la Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021. 6. En application de l'article 9 de l'ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mai 2025 · n° 23-10.375

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Selon l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, la Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021. 6. En application de l'article 9 de l'ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 septembre 2024 · n° 22-20.769

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. La victime conteste la recevabilité de la seconde branche du moyen en raison de sa nouveauté. 8. Cependant, le moyen tiré du caractère définitif de la décision de la caisse, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations du jugement attaqué, est de pur droit. 9. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 1355 du code civil, L. 142-1, L. 142-4, R. 142-8 du code de la sécurité sociale et 480 du code de procédure civile, les deuxième et troisième dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et le quatrième dans sa rédaction applicable au litige : »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 novembre 2018 · n° 17-27.077

    Extrait des motifs

    « Sur le premier moyen : Vu les articles L. 142-4 et L. 142-7 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ces textes, que le tribunal des affaires de sécurité sociale est présidé par un magistrat du siège assisté d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants ; que dans le cas où le tribunal ne peut siéger dans la composition prescrite, l'audience est reportée à une audience ultérieure, sauf accord des parties pour que le président statue seul, après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent ; Attendu que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, statuant sur l'opposition for »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.