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Article L. 142-10 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20204 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si la caisse ne transmet pas à l’expert le rapport médical ayant justifié sa décision de prise en charge des soins ou arrêts de travail, cela ne rend pas automatiquement cette décision inopposable à l’employeur. La juridiction doit en revanche en tirer les conséquences sur le bien-fondé de la prise en charge.

    n° 22-15.932 (2024)

  • Au stade du recours amiable, l’employeur ne peut pas obtenir directement du praticien-conseil le rapport médical. Il doit attendre le recours devant la juridiction de sécurité sociale pour y avoir accès, sous réserve des règles prévues par la loi.

    n° 22-15.939 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juin 2024 · n° 22-15.932

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, le défaut de transmission à l'expert désigné par la juridiction du rapport médical par le praticien-conseil du service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie, n'est pas, en lui-même, sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits. En revanche, il appartient à la juridiction de jugement de tirer du défaut de communication de ce rapport à l'expert toute conséquence de droit quant au bien-fondé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits. Viole ce texte la cour d'appel qui déclare la décision de prise en charge des arrêts et des soins inopposable à l'employeur au motif qu'en ne transmettant pas à l'expert les documents ayant fondé sa décision de prise en charge des arrêts et soins prescrits, la caisse n'avait pas permis le respect des principes de la contradiction et de l'égalité des armes entre les parties, alors qu'il lui appartenait, en tirant toute conséquence de l'absence de communication par le praticien-conseil à l'expert du rapport médical, de déterminer la date à compter de laquelle les soins et arrêts de travail n'étaient plus imputables à l'accident du travail

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 janvier 2024 · n° 22-15.939

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2 , R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable. Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraîne pas l'inopposabilité, à l'égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n'autorise, par ailleurs, l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. C'est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l'égalité des armes entre l'employeur et l'organisme de sécurité sociale, qu'une cour d'a

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 septembre 2025 · n° 23-14.821

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 142-6, L. 142-10, R. 142-8-2, R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-8-5, et R. 142-16-3, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le deuxième dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018, les autres textes dans leur rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicables au litige : 4. Il résulte de la combinaison des premier, troisième, quatrième et cinquième de ces textes que les délais impartis par les troisième et quatrième pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné au premier e »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juin 2022 · n° 20-19.652

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018, applicable au litige : 4. Selon ce texte, pour les contestations mentionnées au 1° de l'article L. 142-1 et pour celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l'article L. 142-2, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il manda »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.