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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 mars 2011, n° 10-15.145

ECLI:FR:CCASS:2011:C200611

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, que si la maladie déclarée ne remplit pas les conditions d'un tableau des maladies professionnelles, et que la caisse a suivi l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il incombe aux juges du fond, avant de statuer sur la demande du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté par l'employeur. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour accueillir la demande du Fonds, retient que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi par la caisse est clair et non équivoque sur la relation du cancer broncho-pulmonaire avec l'exposition à l'amiante que la victime a inhalé au sein de la société entre 1960 et 1964 et que cet avis doit être déclaré opposable à celle-ci, laquelle ne démontre aucune contradiction entre les documents dudit comité et ne verse aux débats aucun élément médical susceptible d'écarter le travail de ce collège d'experts médicaux ou de rendre nécessaire le recours à un autre comité ou à une expertise

Articles du code de la sécurité sociale visés