Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 janvier 2026 · n° 23-19.638
Sommaire de la Cour
Les articles R. 142-8-2, R. 142-8-3 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicables au litige, n'exigent pas que la commission médicale de recours amiable fasse apparaître, dans son avis, qu'elle a pris connaissance au préalable des observations qui ont pu être formulées par le médecin mandaté par l'employeur dans le délai imparti par le deuxième de ces textes. En tout état de cause, les éventuelles irrégularités affectant l'avis de la commission médicale de recours amiable n'entraînent pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de fixation du taux d'incapacité permanente, dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale pour la contester