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Article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20203 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La commission médicale de recours amiable n’est pas tenue de mentionner dans son avis qu’elle a lu les observations du médecin mandaté par l’employeur, même si celui-ci les a envoyées dans le délai prévu.

    n° 23-19.638 (2026)

  • Si la commission médicale de recours amiable ne transmet pas le rapport médical et son avis au médecin de l’employeur, cela n’annule pas la décision de prise en charge des soins par la caisse, car l’employeur peut contester cette décision devant le tribunal de la sécurité sociale.

    n° 22-15.939 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 janvier 2026 · n° 23-19.638

    Sommaire de la Cour

    Les articles R. 142-8-2, R. 142-8-3 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicables au litige, n'exigent pas que la commission médicale de recours amiable fasse apparaître, dans son avis, qu'elle a pris connaissance au préalable des observations qui ont pu être formulées par le médecin mandaté par l'employeur dans le délai imparti par le deuxième de ces textes. En tout état de cause, les éventuelles irrégularités affectant l'avis de la commission médicale de recours amiable n'entraînent pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de fixation du taux d'incapacité permanente, dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale pour la contester

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 janvier 2024 · n° 22-15.939

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2 , R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable. Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraîne pas l'inopposabilité, à l'égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n'autorise, par ailleurs, l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. C'est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l'égalité des armes entre l'employeur et l'organisme de sécurité sociale, qu'une cour d'a

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 septembre 2025 · n° 23-14.821

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 142-6, L. 142-10, R. 142-8-2, R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-8-5, et R. 142-16-3, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le deuxième dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018, les autres textes dans leur rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicables au litige : 4. Il résulte de la combinaison des premier, troisième, quatrième et cinquième de ces textes que les délais impartis par les troisième et quatrième pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné au premier e »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.