Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 juin 2024 · n° 22-21.454
Sommaire de la Cour
En application des dispositions des articles L. 142-5 et L. 142-2, 5°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019, les recours contentieux formés contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par les articles R. 241-35 et suivants du même code. La circonstance que le recours préalable obligatoire ait été exercé avant la naissance de la décision implicite de rejet ne rend pas irrecevable le recours contentieux lorsque, par suite de l'écoulement du délai de quatre mois visé à l'article R. 241-33 du code de l'action sociale et des familles, une décision implicite de rejet est intervenue. La notification d'une décision de rejet explicite postérieurement à la date à laquelle est intervenue la décision de rejet implicite est sans incidence sur la recevabilité du recours contentieux