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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 18 février 2010, n° 08-20.718

ECLI:FR:CCASS:2010:C200379

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, que si les travaux effectués par l'assuré ne figurent pas dans la liste limitative du tableau de maladie professionnelle, et que la caisse a suivi l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il incombe aux juges du fond, avant de statuer, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel, qui, pour rejeter la contestation d'un employeur, retient que l'avis délivré par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui se fonde tant sur l'ensemble des éléments du dossier que sur les informations médicales, scientifiques et techniques dont il a eu connaissance, est dépourvu de toute ambiguïté et qu'il n'est dès lors pas opportun de saisir un autre comité

Articles du code de la sécurité sociale visés