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Article R. 142-6 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 28 décembre 202512 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2015 · n° 14-13.521

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale que si le délai d'un mois au terme duquel le requérant peut, lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission de recours amiable n'a pas été portée à sa connaissance, considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, ne court, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de sa réclamation, qu'à dater de la réception de ceux-ci, le délai n'est prorogé que pour autant que l'envoi de documents intervient avant qu'il ne soit expiré

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 février 2015 · n° 14-11.398

    Sommaire de la Cour

    L'expiration du délai d'un mois au terme duquel, en application de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, un requérant peut considérer comme rejetée la demande qu'il a formée devant la commission de recours amiable, n'a pas pour effet de dessaisir cette dernière de la réclamation de l'intéressé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 avril 2009 · n° 08-12.935

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel énonce que la décision implicite de rejet de l'organisme de recouvrement est survenue le 18 décembre 2002 et que le délai pour saisir le tribunal expirait le 19 février 2003, de sorte que le recours formé par un cotisant le 17 septembre 2003, hors délai, était irrecevable pour forclusion.Comme il résultait des constatations de l'arrêt que la lettre par laquelle le secrétariat de la commission de recours amiable de cet organisme, en accusant réception de la réclamation du cotisant, n'indiquait pas la date à compter de laquelle celui-ci pourrait considérer sa réclamation comme étant implicitement rejetée et fixait par erreur à deux mois le délai de rejet implicite à l'expiration duquel commençait le délai de recours contentieux, de sorte que cette information incomplète et erronée empêchait le délai de courir et faisait obstacle à ce que soit opposée au cotisant la forclusion de son recours, la cour d'appel a violé les articles 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, 1er du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 mai 2026 · n° 24-10.581

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La caisse soulève l'irrecevabilité du moyen comme étant nouveau. 6. Cependant, le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours formé par la victime, qui aurait prématurément saisi le juge de la sécurité sociale, sans attendre l'issue de son recours préalable obligatoire, était dans les débats. 7. Le moyen, qui ne tend qu'à faire obstacle à cette fin de non-recevoir, est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 142-4, alinéa 1er, R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les deux suivants, dans leur rédaction issue du décret n° 20 »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 avril 2026 · n° 23-22.695

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 avril 2021 · n° 19-26.204

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 142-6 et R.142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable : 4. Selon le second de ces textes, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure de recours amiable, dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision de l'organisme, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu par le premier texte. 5. Pour juger irrecevable le recours formé par le cotisant, l'arrêt se borne à relever que la commission de recours amiable ayant été saisie le 3 avril 2015, elle lui opposait un refus implicite en ne répondant pas dans le délai d'u »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 mars 2021 · n° 19-24.343

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 3. C'est par une interprétation souveraine que les termes ambigus de la lettre du 11 janvier 2012 rendaient nécessaire que les juges du fond, après avoir relevé que la commission de recours amiable de l'URSSAF avait, par ce courrier, informé la société qu'elle n'avait pas statué et que l'absence de réponse valant rejet implicite, il lui appartenait de saisir directement le tribunal des affaires de sécurité sociale, ont retenu que cette lettre informait la société que la commission ne statuerait pas sur son recours. 4. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 novembre 2020 · n° 19-19.480

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue, pour le premier, du décret n° 2011-41 du 10 janvier 2011, pour le second, du décret n° 96-786 du 10 septembre 1996, applicable au litige : 5. Il résulte du premier de ces textes qu'à défaut de réponse de la commission de recours amiable dans le délai d'un mois à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Selon le second, ce tribunal est saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la dé »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2020 · n° 19-15.537

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable : 4. Pour déclarer irrecevable le recours de l'allocataire, le jugement se borne à relever que la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, sur le recours gracieux formé par celle-ci, était acquise à la date du 2 décembre 2015 et que l'intéressée qui avait deux mois à compter de cette date pour contester cette décision, n'a saisi le tribunal que le 2 décembre 2016, soit au delà du délai légal. 5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'allocataire avait été informée du délai dans lequel elle devait saisir la »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 septembre 2018 · n° 17-23.044

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande formée par M. X..., l'arrêt retient, par motifs expressément adoptés des premiers juges, que le courrier du 14 octobre 2013, par lequel M. X... demandait la mise en oeœuvre de la procédure d'expertise médicale et la saisine la commission de recours amiable, était antérieur à la décision contestée de refus de prise en charge du 15 janvier 2014 et ne pouvait être assimilé à un recours devant la commission de recours amiable, préalable nécessaire à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, ce dont M. X..., qui n'en justifie pas, avait été informé ; Q »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 juin 2017 · n° 16-18.705

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer le recours de la société irrecevable comme forclos l'arrêt relève que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise a produit la lettre du 4 mai 2010 aux termes de laquelle elle a informé la société SEETE de ce qu'elle accusait réception de son courrier du 14 avril 2010 la saisissant avec les mentions suivantes : « toutefois, je vous précise que lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ceci conform »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 février 2017 · n° 15-28.949

    Extrait des motifs

    « Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle concluant à l'existence d'une situation de vie maritale, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin (la caisse) a notifié, le 5 septembre 2007, à Mme [Z] une décision portant modification de ses droits au titre de diverses allocations (allocation de logement social, allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er septembre 2005 jusqu'au 30 juin 2007 et aide personnalisée au logement pour la période du 1er septembre 2005 jusqu'au 31 juillet 2007) et r »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.