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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 septembre 2015, n° 14-24.534

ECLI:FR:CCASS:2015:C201301

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions des articles L. 1224-2 du code du travail et L. 452-4 du code de la sécurité sociale que l'employeur qui reprend un contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'est pas tenu des conséquences d'une faute inexcusable commise par l'employeur antérieur, excepté s'il existe une convention entre eux

Articles du code de la sécurité sociale visés