Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 20 juin 2019, n° 18-13.968
ECLI:FR:CCASS:2019:C200852
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Ayant pour objet d'ouvrir, selon les modalités qu'elles précisent, à l'établissement d'enseignement, dans le cas où un de ses élèves ou étudiants, à la suite d'un accident ou d'une maladie survenu par le fait d'une période de formation en milieu professionnel ou d'un stage, engage une action en reconnaissance de faute inexcusable, une action à l'encontre de l'organisme d'accueil en garantie des conséquences financières de la reconnaissance éventuelle de celle-ci, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'article 8 de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 sont applicables aux seuls accidents et maladies survenus postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi
Articles du code de la sécurité sociale visés
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