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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 3 septembre 2026, n° 24-10.670

ECLI:FR:CCASS:2026:C200774

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 311-3, 22°, du code de la sécurité sociale et 261, 7, 1°, d, du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'est affilié obligatoirement aux assurances sociales du régime général, le dirigeant rémunéré d'une association dont le montant annuel des ressources, calculées selon les modalités prévues par le dernier texte, est supérieur à 200 000 euros en moyenne sur les trois derniers exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée. 5. Pour rejeter le recours formé par l'association, l'arrêt retie

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés