Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'intéressé fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des cotisations dues du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2015, alors « que désigné pour accomplir une mission ponctuelle, l'expert judiciaire agit en qualité de collaborateur occasionnel du service public de la justice, quel que soit le volume de son activité d'expertise judiciaire ; qu'en considérant, pour dénier à M. [L] la qualité de collaborateur occasionnel du service public, que son activité d'expertise judiciaire, compte tenu des revenus qu'elle avait générés, ne pouvait pas être regardée comme ayant été exercée à titre accessoire et occasionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 311-2 et L. 311-3, 21°, du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1er du décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 311-3, 21°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et l'article 1er du décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000, dans sa rédaction alors applicable au litige :
4Il résulte de ces textes que les experts désignés par le juge en application de l'article 264 du code de procédure civile ou au titre de l'article R. 92, 3°, a du code de procédure pénale figurent au nombre des personnes, qui exerçant à titre occasionnel pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics administratifs, d'une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice, doivent être obligatoirement affiliées au régime général.
5Pour rejeter la demande de l'intéressé, l'arrêt retient que ce dernier a perçu jusqu'au 31 décembre 2015, chaque année, de façon très régulière des revenus de la réalisation d'expertises pour l'autorité judiciaire, pour un montant annuel qu'on ne peut qualifier d'accessoire et qu'en conséquence, il n'était pas un collaborateur occasionnel du service public pour les années 2000 à 2015.
6En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé figurait au nombre des personnes, qui exerçant à titre occasionnel pour le compte de l'Etat une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice, devait être obligatoirement affilié, à ce titre, au régime général, la cour d'appel a violé les textes susvisés.