Aller au contenu
CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 septembre 2026, n° 24-13.640

ECLI:FR:CCASS:2026:C200904

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Méconnaît les dispositions de l'article L. 311-3, 21°, du code de la sécurité sociale et de l'article 1er du décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000, dans leur rédaction alors applicable au litige, l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant constaté la réalisation d'expertises pour l'autorité judiciaire au cours des années 2000 à 2015, rejette la demande d'affiliation, à ce titre, au régime général de l'expert judiciaire, alors que ce dernier figurait au nombre des personnes exerçant à titre occasionnel pour le compte de l'Etat une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice

Articles du code de la sécurité sociale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2024), M. [L] (l'intéressé), a sollicité du ministre de la Justice, représenté par l'Agent judiciaire de l'Etat, qu'il procède au versement, auprès des organismes collecteurs, de l'intégralité des cotisations vieillesse dues depuis le 1er janvier 2000, au titre des expertises judiciaires qu'il a effectuées.

2Sa demande étant restée sans réponse, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'intéressé fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des cotisations dues du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2015, alors « que désigné pour accomplir une mission ponctuelle, l'expert judiciaire agit en qualité de collaborateur occasionnel du service public de la justice, quel que soit le volume de son activité d'expertise judiciaire ; qu'en considérant, pour dénier à M. [L] la qualité de collaborateur occasionnel du service public, que son activité d'expertise judiciaire, compte tenu des revenus qu'elle avait générés, ne pouvait pas être regardée comme ayant été exercée à titre accessoire et occasionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 311-2 et L. 311-3, 21°, du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1er du décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 311-3, 21°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et l'article 1er du décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000, dans sa rédaction alors applicable au litige :

4Il résulte de ces textes que les experts désignés par le juge en application de l'article 264 du code de procédure civile ou au titre de l'article R. 92, 3°, a du code de procédure pénale figurent au nombre des personnes, qui exerçant à titre occasionnel pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics administratifs, d'une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice, doivent être obligatoirement affiliées au régime général.

5Pour rejeter la demande de l'intéressé, l'arrêt retient que ce dernier a perçu jusqu'au 31 décembre 2015, chaque année, de façon très régulière des revenus de la réalisation d'expertises pour l'autorité judiciaire, pour un montant annuel qu'on ne peut qualifier d'accessoire et qu'en conséquence, il n'était pas un collaborateur occasionnel du service public pour les années 2000 à 2015.

6En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé figurait au nombre des personnes, qui exerçant à titre occasionnel pour le compte de l'Etat une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice, devait être obligatoirement affilié, à ce titre, au régime général, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que la demande de M. [L] en paiement des cotisations dues à compter du 1er janvier 2016 est sans objet, l'arrêt rendu le 9 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Agent judiciaire de l'Etat et le condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.