Skip to content
RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 27 novembre 2014, n° 13-26.022

ECLI:FR:CCASS:2014:C201786

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Justifie sa décision admettant l'affiliation, à la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, d'un chirurgien-dentiste exerçant au sein d'une société d'exercice libéral par actions simplifiée dont il est associé unique et président la cour d'appel qui relève que l'intéressé demeure soumis au cadre ordinal, n'exerce pas son activité de chirurgien-dentiste sous la subordination de la société où l'emploi occupé est celui de président, de sorte que son rattachement au régime général par application de l'article L. 311-3, 23°, du code de la sécurité sociale en tant que président de la personne morale n'a pas pour effet de l'exclure du régime de base institué pour la profession libérale exercée distinctement de l'activité salariée

Articles du code de la sécurité sociale visés