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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 mars 2013, n° 12-13.527

ECLI:FR:CCASS:2013:C200507

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 311-3, 15°, du code de la sécurité sociale que sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation d'affiliation aux assurances sociales du régime général les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 761-2 et suivants, devenus L. 7121-2 et suivants, L. 763-1, devenu L. 7123-2 et suivants, et L. 763-2 devenu L. 7123-6 du code du travail, lesquels, n'excluant pas les exhibitions sportives sans compétition, s'appliquent aux coureurs cyclistes participant à titre individuel à ce type de manifestation. Doit être cassé, l'arrêt qui déduit que de tels coureurs cyclistes n'agissaient pas sous l'autorité de l'association et qu'il n'y avait pas lieu à assujettissement au régime général, du fait qu'ils se présentaient avec leur propre matériel, qu'ils étaient libres dans l'exécution de leur prestation, qu'ils effectuaient le nombre de tours qu'ils désiraient et qu'aucune performance ne leur était demandée, alors que la cour d'appel avait constaté que la prestation était exécutée par ces cyclistes lors d'une exhibition à caractère sportif sans compétition, assimilable à un spectacle, moyennant une somme d'argent qui leur était versée personnellement, et qu'ils n'étaient pas affiliés pour ce travail à une caisse de travailleurs indépendants, ce qui ne permettait pas d'écarter la présomption de salariat

Articles du code de la sécurité sociale visés