Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 juillet 2020, n° 19-14.924
ECLI:FR:CCASS:2020:C200592
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 311-3, 22° du code de la sécurité sociale, 261, 7, 1°, d du code général des impôts et 12 du code de procédure civile, les deux premiers dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses : 4. Il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes qu'est affilié obligatoirement aux assurances sociales du régime général, le dirigeant rémunéré d'une association dont le montant annuel des ressources, calculées selon les modalités prévues par le deuxième, est supérieur à 200 000 euros en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée. 5. Pour rejeter le
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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