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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 12 mai 2021, n° 19-24.610

ECLI:FR:CCASS:2021:C200401

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles 1354, alinéa 2, du code civil, L. 311-3, 15°, du code de la sécurité sociale, L. 7123-2, L. 7123-3 et L. 7123-4 du code du travail, le deuxième, dans sa rédaction applicable au litige, que la présentation directe au public d'un produit par un athlète à l'occasion de diverses manifestations et notamment, d'exhibitions sportives, avec ou sans compétition, entre dans le champ d'application de la présomption instituée par les trois derniers de ces textes. Viole ces dispositions et inverse la charge de la preuve la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de l'URSSAF tendant à la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, du montant des sommes versées par une société à des sportifs de haut niveau, retient en substance que l'URSSAF se contente de retenir la présomption de salariat tirée de l'activité de mannequinat sans apporter d'éléments quant au pouvoir de direction, de contrôle ou de sanction permettant de qualifier un quelconque lien de subordination, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que les conventions litigieuses emportaient pour les athlètes concernés l'obligation, moyennant rémunération, de porter les équipements de la marque en vue d'en assurer la promotion à l'occasion de diverses manifestations, de sorte que ces contrats étaient présumés être des contrats de travail de mannequin, et qu'il appartenait à la société de renverser cette présomption en apportant la preuve de l'absence de lien de sub

Articles du code de la sécurité sociale visés