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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 mai 2017, n° 16-18.834

ECLI:FR:CCASS:2017:C200707

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'article L. 311-3, 23°, du code de la sécurité sociale prévoit que les présidents et dirigeants des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées sont assujettis au régime général de sécurité sociale. Il en résulte qu'à compter du jour où il devient associé et directeur général d'une société d'exercice libéral par actions simplifiées, un avocat cesse d'être personnellement tenu de cotiser à la Caisse nationale des barreaux français

Articles du code de la sécurité sociale visés