Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 7 septembre 2023, n° 21-22.085
ECLI:FR:CCASS:2023:C200812
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-1 et L. 311-3, 22°, du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées étant obligatoirement affiliés au régime général de sécurité sociale, les sommes mises à leur disposition par la société sont réputées l'être à titre de rémunération et sont soumises, dès leur versement, à cotisations sociales, peu important qu'elle aient été ultérieurement restituées. 5. Pour annuler le redressement, l'arrêt relève que l'existence d'un prêt non soumis à cotisations est établie par une convention signée le 2 mars 2013 aux termes de laquelle un associé a autor
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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