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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 26 septembre 2024, n° 22-17.950

ECLI:FR:CCASS:2024:C200839

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-1, L. 243-1 et L. 311-3,12° du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte s'il y a lieu de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié et le dirigeant, des sommes et avantages compris dans l'assiette des cotisations. 5. Pour valider le chef de redressement n° 1, l'arrêt, après avoir relevé que les inspecteurs du recouvrement avaient constaté dans un compte courant d'associé des avance

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés