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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 24 janvier 2013, n° 11-22.585

ECLI:FR:CCASS:2013:C200089

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Après avoir énoncé que, selon l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées et relevé que les taux majorés de cotisations accidents du travail avaient été notifiés annuellement à la société avec la mention des délais de recours, sans qu'il soit soutenu que ceux-ci aient été exercés, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a décidé qu'aucun élément ne permettait de fixer le point de départ du délai de prescription à une autre date que celle prévue par ce texte et que la saisine de la caisse primaire, organisme social distinct de l'union de recouvrement n'était pas de nature à interrompre ce délai

Articles du code de la sécurité sociale visés