Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 8 octobre 2020, n° 19-20.955
ECLI:FR:CCASS:2020:C200930
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : 4. Selon ce texte, lorsque l'indu résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision. 5. L'arrêt relève que si la prise en charge litigieuse a été déclarée inopposable à l'employeur par jugement du 28 novembre 2011, la demande de remboursement ne peut cependant porter que sur des cotisations non prescrites, c'est-à-dire acquittées depuis moins de trois ans, en application de l'article L.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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