Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 décembre 2019, n° 18-24.291
ECLI:FR:CCASS:2019:C202175
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles L. 243-6 et R. 243-6, I, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2007-707 du 4 mai 2007, applicable au litige ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées, prévue par le premier, doit être adressée à l'organisme de recouvrement dont le cotisant relève à la date de sa demande, peu important la période à laquelle se rapporte le paiement indu ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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