Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 5 avril 2012, n° 11-14.527

ECLI:FR:CCASS:2012:C200565

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le délai de prescription prévu par l'article L. 243-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, s'applique aux seules demandes de remboursement de cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales indûment versées

Articles du code de la sécurité sociale visés