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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 juin 2010, n° 07-13.447

ECLI:FR:CCASS:2010:C201244

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 243-6, alinéa 2, du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 [art. 70-II]), lorsque l'obligation au remboursement des cotisations de sécurité sociale naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour fixer le point de départ de la période de répétition des cotisations afférentes aux indemnités versées aux salariés en compensation de la réduction de la durée du travail en application d'un accord de réduction du temps de travail conclu dans le cadre de l'article 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, retient que, dans un arrêt de la 2e chambre civile du 20 janvier 2004, la Cour de cassation a reconnu aux indemnités en cause le caractère de dommages-intérêts, alors que la Cour de cassation n'avait fait que procéder, dans cet arrêt, à l'interprétation des dispositions de l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993

Articles du code de la sécurité sociale visés