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Livre I · Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de baseTitre IV · Expertise médicale - Contentieux - PénalitésTitre IV · Contentieux - PénalitésChapitre 1er · Expertise médicale

Article L. 141-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 202246 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si un litige devant un juge de la sécurité sociale soulève une question médicale (par exemple, l’état de santé d’une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle, ou la date de sa guérison), le juge doit obligatoirement ordonner une expertise médicale technique avant de trancher.

    n° 19-10.439 (2020)

  • L’avis de l’expert médical désigné par le juge s’impose à la victime et à la caisse de sécurité sociale, sauf si le juge ordonne un complément d’expertise ou, sur demande d’une partie, une nouvelle expertise lorsque l’avis est flou ou incomplet.

    n° 22-14.255 (2024)

  • Le juge ne peut pas trancher une question médicale sans expertise préalable. S’il estime que l’avis de l’expert n’est pas clair, il doit ordonner un complément d’expertise ou, sur demande, une nouvelle expertise.

    n° 12-21.078 (2013)

  • Une contestation sur le caractère professionnel d’un accident ne nécessite pas d’expertise médicale technique : cette procédure ne concerne que les questions sur l’état de santé de la victime.

    n° 09-10.584 (2010)

  • Si la solution d’un litige dépend de l’évaluation de l’état de la victime au regard des critères d’une maladie professionnelle (par exemple, ceux d’un tableau officiel), une expertise médicale technique est obligatoire avant toute décision.

    n° 16-18.027 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 46 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er février 2024 · n° 22-14.255

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur, que lorsque le juge, saisi d'un différend portant sur une décision prise après mise en oeuvre de l'expertise médicale technique prévue par le premier, ordonne, à la demande d'une partie, une nouvelle expertise, en application des deux derniers, l'avis de l'expert, désigné dans les conditions prévues par le troisième, s'impose à l'intéressé comme à la caisse, sauf au juge à ordonner un complément d'expertise ou, à la demande de l'une des parties, une nouvelle expertise lorsque cet avis est ambigu ou manque de clarté

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 octobre 2021 · n° 20-15.548

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que lorsque le juge, saisi d'un différend portant sur une décision prise après mise en oeuvre de l'expertise médicale technique prévue par le premier, ordonne, à la demande d'une partie, une nouvelle expertise en application du second, l'avis de l'expert désigné dans les conditions prévues par le troisième s'impose à l'intéressé comme à la caisse

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2020 · n° 19-10.439

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 141-1 et R. 142-24, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, que lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de consolidation ou de la guérison, le juge du fond ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique. Ayant constaté que la décision contestée portait sur un refus de prise en charge d'une rechute et que la solution du litige dépendait de difficultés d'ordre médical, une cour d'appel décide exactement que, n'ayant été préalablement mise en oeuvre ni par la caisse, ni par la victime, une expertise médicale technique doit être ordonnée

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 janvier 2018 · n° 16-26.887

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, les contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle relèvent de la compétence des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale et ne sont pas au nombre des contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime au sens de l'article L. 141-1

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 mai 2017 · n° 16-18.027

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la solution du litige dépend de l'appréciation de l'état de la victime au regard des conditions de désignation de la maladie mentionnées au tableau n° 42 des maladies professionnelles, il existe une difficulté d'ordre médical qui ne peut être tranchée par la juridiction de sécurité sociale qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 novembre 2015 · n° 14-23.226

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur une décision après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale, prévue aux articles L. 141-1 et L. 141-2, dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 et suivants du même code, le juge peut ordonner un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une partie, une nouvelle expertise. En l'absence de demande d'une nouvelle expertise par une des parties, le juge peut seulement recourir à un complément d'expertise

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 novembre 2013 · n° 12-28.331

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article 544, alinéa 1er, du code de procédure civile que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Doit, dès lors, être cassé l'arrêt qui, alors que la décision qui ordonne une expertise médicale technique tranche par là-même une question touchant au fond du droit et est susceptible d'un recours immédiat, déclare irrecevable l'appel formé par un salarié contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant mis en oeuvre la procédure d'expertise médicale prévue par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale et sursis à statuer sur cette demande jusqu'au résultat de cette expertise, aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile qu'une décision peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 mai 2013 · n° 12-21.078

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal qui pour condamner une caisse primaire d'assurance maladie à payer diverses sommes au titre de la prise en charge des frais de transport en véhicule sanitaire léger exposés par un assuré pour effectuer un déplacement entre son domicile et un cabinet de kinésithérapie situé dans une autre commune, écarte l'avis de l'expert selon lequel l'assuré pouvait recevoir des soins appropriés à son état dans sa commune de résidence, aux motifs que l'expertise ne répond pas à la problématique posée, alors que le tribunal ne pouvait se prononcer sur une difficulté d'ordre médical et que s'il estimait que les conclusions de l'expert technique n'étaient pas claires et précises, il lui appartenait de recourir à un complément d'expertise, ou sur demande d'une partie, à une nouvelle expertise

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 septembre 2010 · n° 09-67.960

    Sommaire de la Cour

    Constitue une contestation d'ordre médical relative à l'état du malade, sur laquelle le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le point de savoir si l'établissement désigné par le médecin traitant de l'assuré constitue la structure de soins appropriée la plus proche

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 février 2010 · n° 09-10.584

    Sommaire de la Cour

    La contestation qui oppose l'employeur à l'organisme social sur le caractère professionnel d'un accident ne relève pas de la procédure d'expertise prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 juin 2009 · n° 08-13.845

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles L. 133-4 et L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et l'article 3 du chapitre II du titre I de la troisième partie de la nomenclature générale des actes professionnels, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui, pour condamner un chirurgien-dentiste à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie une certaine somme au titre de clichés radiographiques effectués sur une patiente à la suite de la pose d'implants, retient que ces clichés sont intervenus dans le cadre de la réalisation d'un acte non inscrit à la nomenclature générale des actes professionnels et qu'il y a lieu de faire application du principe suivant lequel l'accessoire suit le principal, alors que la nomenclature prévoit une cotation pour des clichés d'un examen radiographique intrabuccal rétroalvéolaire effectués au cours d'une séance de diagnostic ou de traitement sans subordonner celle-ci à la prise en charge de l'acte auquel cet examen est éventuellement lié. Viole l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui condamne un chirurgien-dentiste à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les frais de l'expertise technique spécifique ordonnée par jugement avant dire droit, alors que cette expertise n'est pas une nouvelle expertise au sens de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale et que le recours formé par l'intéressé n'a pas été jugé abusif ou dilatoire

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mars 2025 · n° 23-11.797

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 141-1, R. 142-17-1 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale, les deux premiers alors en vigueur à la date d'introduction du recours préalable et du recours juridictionnel, antérieurs au 1er janvier 2022, en application, pour le premier, de l'article 87, III, de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 et, pour le deuxième, de l'article 9, II, du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 : 3. Il résulte de la combinaison de ces textes que la détermination de la structure de soins, appropriée à l'état du patient, la plus proche de son domicile constitue une difficulté d'ordre médical qui ne peut être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une mesure d' »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 décembre 2024 · n° 22-24.654

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'assurée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est incompatible avec la position adoptée par la caisse devant les juges du fond. 5. Cependant, la caisse sollicitait, dans ses conclusions d'appel, une expertise médicale technique à titre subsidiaire. 6. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 141-1, L. 315-1, L. 315-2, L. 433-1, alinéa 5, R. 142-17-1, D. 433-2, D. 433-3 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 et le cinquième dans sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, alors en vigueur, applicab »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 juin 2024 · n° 22-10.612

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'assurée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est incompatible avec les conclusions de la caisse devant les juges du fond. 6. Cependant, dans ses conclusions d'appel, la caisse faisait valoir que le litige étant d'ordre médical, il appartenait à la cour, si elle estimait l'avis de l'expert imprécis ou ambigu, d'ordonner une expertise, de sorte que le moyen n'est pas incompatible avec la thèse soutenue devant les juges du fond. 7. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale, le dernier dans sa rédaction issue du déc »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 juin 2024 · n° 22-15.929

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 5 et 12 du code de procédure civile, L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, alors en vigueur : 6. En application des deux premiers de ces textes, il appartient à la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, saisie d'une demande de remboursement d'un indu, de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant la motivation des décisions de la caisse ou d »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 octobre 2023 · n° 22-11.741

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 141-1 et R 142-17-1, I, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, alors en vigueur : 5. Il résulte de ces textes que lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de consolidation ou de la guérison, le juge du fond ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique. 6. Pour déclarer irrecevable pour forclu »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 mai 2023 · n° 21-24.605

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 141-1 et R. 142-17-1, I, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, alors en vigueur : 5. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de consolidation ou de la guérison, le juge du fond ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique. 6. Pour dire l'assuré »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 avril 2023 · n° 21-25.484

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le juge, saisi d'un différend portant sur une décision prise après mise en oeuvre de l'expertise médicale technique prévue par le premier, ordonne, à la demande d'une partie, une nouvelle expertise en application du second, l'avis de l'expert désigné dans les conditions prévues par le troisième s'impose à l'intéressé comme à la caisse. 5. Pour fixer la date de consolidation au 22 décembre 2017, ayant constaté que les deux expertises médicales techniques avaient fixé une date de consolidation au 26 novembre 201 »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 janvier 2023 · n° 21-18.314

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 141-1, R. 142-17-1 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale, les deux premiers alors en vigueur : 3. Il résulte de la combinaison de ces textes que la détermination de la structure de soins appropriée à l'état du patient la plus proche de son domicile constitue une difficulté d'ordre médical qui ne peut être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale technique. 4. Pour accueillir le recours de l'assuré, le jugement relève que si l'intervention chirurgicale subie par l'assuré aurait pu être effectuée dans un établissement médical plus proche de son domicile, elle n'aurait pu l'être de manière aussi rapide, ce qui aur »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 janvier 2022 · n° 20-16.285

    Extrait des motifs

    « Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 141-1 et R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au lit »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mai 2021 · n° 19-25.155

    Extrait des motifs

    « Sur le moyen relevé d'office 2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 751-32, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime, L. 141-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, R. 142-17-1, I, alinéa 1er, du même code, le premier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018, applicable jusqu'à son abrogation par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les deuxième et troisième, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-21.352

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La caisse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau, au motif que la victime n'a pas soutenu à hauteur d'appel que l'autorité de la chose jugée n'avait lieu qu'à l'égard de ce qui avait fait l'objet d'un jugement et avait été tranché dans son dispositif. 7. Cependant, d'une part, la victime a fait valoir à hauteur d'appel que le jugement n'avait pas tranché la question de la présomption d'imputabilité et qu'elle n'avait pas intérêt à interjeter appel d'une décision de sursis à statuer dans l'attente du rapport, et d'autre part, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des én »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 janvier 2020 · n° 19-11.541

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction applicable au litige, le second, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, ensemble l'article R. 322-10 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, applicable à la date du transport litigieux ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ; »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 décembre 2019 · n° 18-18.636

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 141-1, R. 142-24 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale, le deuxième alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la détermination de la structure de soins appropriée à l'état du patient la plus proche de son domicile constitue une difficulté d'ordre médical qui ne peut être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale technique ; »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 décembre 2019 · n° 18-25.940

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale, ce dernier alors en vigueur, ensemble le tableau n° 98 des maladies professionnelles ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, que lorsqu'un différend fait apparaître, en cours d'instance, une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique prévue par le premier ; »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 novembre 2019 · n° 18-23.097

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction applicable au litige, le second, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, ensemble, l'article 3 de l'arrêté du 26 octobre 1995 modifié relatif aux prestations supplémentaires et aux aides financières attribuées par les caisses d'assurance maladie et modifiant certaines dispositions du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'é »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 septembre 2019 · n° 18-21.505

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale, le dernier alors applicable ; »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juillet 2019 · n° 18-18.871

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ; »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 mai 2019 · n° 18-19.527

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ces textes, que lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ; »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2019 · n° 18-13.792

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, que lorsqu'un différend fait apparaître, en cours d'instance, une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique prévue par le premier ; »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 mars 2019 · n° 18-12.003

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ; »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 mars 2019 · n° 18-12.002

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ; »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 février 2019 · n° 17-31.239

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 141-4, 1er alinéa, du même code ; »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 décembre 2018 · n° 18-11.359

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que l'arrêt retient que l'expert, mandaté par un assureur, avait examiné une première fois la victime dans le strict respect du code de déontologie médicale et avait adressé ce premier rapport à l'intéressé qui en avait donc connaissance, avant même le choix par son médecin traitant du même expert dans le cadre de l'application des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; Qu'en l'état de ces énonciations et constatations dont il résulte que l'expert qui était intervenu antérieurement n'appartenait à aucune des catégories de praticiens visées à l'article R. 141-1, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale dont la désignation entraîne la nullité de l'ex »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 octobre 2018 · n° 17-21.003

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, que lorsqu'un différend fait apparaître, en cours d'instance, une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique prévue par le premier ; »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 juin 2018 · n° 17-11.877

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, que lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique prévue par le premier ; »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2018 · n° 17-18.456

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 décembre 2017 · n° 16-21.753

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ; »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 novembre 2017 · n° 16-22.602

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt rejette la demande de restitution d'indu présentée par la caisse sans répondre au moyen par lequel elle faisait valoir que l'assuré avait sollicité une remise de dette valant reconnaissance de la créance de l'organisme social, ni constater qu'il avait préalablement formé un recours pour contester cette créance en son principe ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article susvisé ; Et, sur le même moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour annuler la décision de la caisse retirant à l'assuré le bénéfice d'une pension d'invali »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 mai 2017 · n° 16-16.865

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, que lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique prévue par le premier ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.